JORF n°0007 du 9 janvier 2014

Section 2 : Anguilles de moins de 12 centimètres

Article 4

Tout pêcheur professionnel en eau douce enregistre dans le carnet de pêche mentionné au I de l'article R. 436-64 du code de l'environnement, dès mise à terre, avant tout transport et après pesée, ses captures d'anguilles de moins de 12 centimètres, tels qu'elles sont définies à l'article R. 436-65-1 du code de l'environnement.

Lorsque les anguilles capturées ne sont pas débarquées immédiatement après la pêche, le carnet de pêche est renseigné avant débarquement, à l'issue de la pêche.

Chaque enregistrement contient les éléments suivants : la date, le lieu de capture (unité de gestion, département, cours d'eau, lot ou secteur), l'engin utilisé, le stade de développement et le poids.

Article 5

Les détails de la capture sont inscrits dans un feuillet numéroté et comportant l'identifiant numérique du pêcheur qui accompagne les anguilles de moins de 12 centimètres pêchées jusqu'à la première vente. Si la commercialisation ou la prise en charge par des opérateurs chargés de la collecte et du transport d'anguilles avant leur première vente n'est pas effectuée directement au point de débarquement, ce feuillet est complété par les éléments figurant à l'annexe de l'arrêté relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes et vaut bon de transport. Il est conservé par le premier acheteur pendant une durée d'un an.

Lorsque le pêcheur professionnel conserve la copie de ce feuillet, et que celle-ci comporte les informations prévues à l'article 4, celle-ci peut tenir lieu de carnet de pêche. Le pêcheur professionnel la conserve pendant une période minimale de cinq ans.

Article 6

Tout pêcheur professionnel en eau douce déclare ses captures d'anguilles de moins de 12 centimètres en application du II de l'article R. 436-64 du code de l'environnement dans les vingt-quatre heures qui suivent la capture.

La déclaration contient les éléments mentionnés à l'annexe du présent arrêté.

La déclaration est effectuée auprès de l'Office français de la biodiversité au moyen de l'application de télédéclaration mise à disposition des pêcheurs sur son site internet. Il est possible à défaut de déclarer par message écrit au numéro de téléphone communiqué aux pêcheurs professionnels par l'Office français de la biodiversité.

Article 7

Le préfet de département fixe, après consultation de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, les lieux où est effectué le débarquement des captures d'anguilles, en application de l'article R. 436-65-7 du code de l'environnement, en indiquant le nom de la commune, le lieudit et les coordonnées géographiques du lieu. Les listes de ces lieux peuvent être mises à jour tous les ans selon les mêmes modalités.