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Arrêté du 18 août 2010

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME

Abrogé1 janvier 2025
Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, en complément des informations prévues à l'article 7 du présent arrêté, la demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants :
1. Les horaires et les positions d'entrée ou de sortie des eaux territoriales françaises ;
2. Le nom et le pavillon du navire ;
3. Les motifs des escales éventuellement prévues ;
4. Les mesures de contrôle du personnel de bord à l'étranger ;
5. Les modalités permettant d'assurer le suivi de la position géographique du navire depuis l'EOT dans les eaux territoriales françaises ;
6. Les moyens de communication spécifiquement destinés à alerter les autorités compétentes en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport.
Les informations relatives au point 1 peuvent être précisées jusqu'à quinze jours calendaires avant l'entrée ou la sortie des eaux territoriales.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Pour les transports comportant une phase maritime, la possibilité de dérogation ouverte à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 peut être étendue au cas où le navire arrive au-delà de la date prévue pour des raisons liées aux aléas du transport maritime.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Le transporteur autorisé chargé de l'acheminement des matières nucléaires dans un port français, quel que soit le mode de transport terrestre utilisé, informe l'autorité portuaire concernée, vingt-quatre heures à l'avance, de leur arrivée.
Le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT des dates et heures effectives de départ et d'arrivée du navire.
Dans le cas d'une exportation, le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT de l'arrivée effective du navire au port de destination.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Les colis d'une masse unitaire inférieure à deux tonnes sont :
1. Soit solidarisés entre eux et arrimés au navire ;
2. Soit placés dans des conteneurs arrimés au navire.
Les colis contenant les matières nucléaires utilisés pour leur transport maritime sont munis de scellés. Pour les conteneurs, les portes sont condamnées par des scellés conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente.
Pour les matières nucléaires des catégories I et II, les colis sont placés en cale.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Le transbordement entre le navire et le moyen de transport terrestre ou vice versa ainsi que la poursuite de l'acheminement des matières nucléaires relevant des catégories I, II ou III doivent intervenir sans délai.
Si ces opérations doivent être différées lorsque les matières sont à bord du navire, elles y sont maintenues et elles font l'objet d'une surveillance permanente mise en place par le transporteur autorisé.
Si le maintien à bord du navire ne peut pas être assuré ou si les opérations citées au premier alinéa du présent article doivent être différées alors que les matières nucléaires ne sont pas à bord du navire, elles sont :
1. Placées dans une zone agréée par le ministre compétent pour les matières nucléaires des catégories I et II. Il en est de même pour les matières nucléaires de catégorie III lorsque la durée de leur immobilisation doit excéder vingt-quatre heures ;
2. Dans les autres cas, placées dans une zone dont l'accès est contrôlé et qui est surveillée en permanence directement par au moins une personne disposant de consignes et de moyens lui permettant d'alerter l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ainsi que l'EOT de tout événement de nature à affecter la protection des matières nucléaires.

Créé le 4 septembre 2010

Pour les transports de matières nucléaires de catégorie I, l'escorte prévue au V-1 de l'article R. 1333-17 du code de la défense est réalisée tout au long du trajet maritime par un navire distinct de celui transportant la matière.
Pour les matières nucléaires de catégorie II, un représentant du transporteur autorisé est présent à bord du navire et est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport maritime, notamment lors des escales. Il dispose de consignes lui permettant d'assurer cette mission. Cette disposition est réputée satisfaire à la prescription du V-1 de l'article R. 1333-17 du code de la défense.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, au cours de la phase maritime, le transporteur autorisé transmet au minimum toutes les vingt-quatre heures, au ministre compétent ainsi qu'à l'EOT, une synthèse des informations concernant le navire, précisant notamment les modifications éventuelles d'escales ou de date et d'heure d'arrivée au port de destination.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010 · En vigueur du 25 mars 2023 au 31 décembre 2024

Les navires utilisés pour le transport des matières nucléaires relevant de la catégorie III sont équipés de moyens de communication principal et de secours, leur permettant de contacter à tout moment :
1. Le transporteur maritime ;
2. Les autorités françaises chargées de la surveillance et du contrôle du trafic maritime lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales françaises ;
3. L'EOT.

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Le ministre compétent et le ministre de l'intérieur sont informés immédiatement, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, de toute escale non prévue d'un navire transportant des matières nucléaires dans un port français.
Dans cette circonstance, les matières nucléaires demeurent à bord du navire.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

En vigueur du samedi 4 septembre 2010 au mardi 31 décembre 2024

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
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