Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 104
Créé le 4 septembre 2010
Le ministre compétent et le ministre de l'intérieur sont informés immédiatement, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, de toute escale non prévue d'un navire transportant des matières nucléaires dans un port français.
Dans cette circonstance, les matières nucléaires demeurent à bord du navire.