Arrêté du 18 août 2010

Article 53

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Le ministre compétent et le ministre de l'intérieur sont informés immédiatement, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, de toute escale non prévue d'un navire transportant des matières nucléaires dans un port français.
Dans cette circonstance, les matières nucléaires demeurent à bord du navire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 28 février 2023art. 104

En vigueur du samedi 4 septembre 2010 au mardi 31 décembre 2024

Le ministre compétent et le ministre de l'intérieur sont informés immédiatement, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, de toute escale non prévue d'un navire transportant des matières nucléaires dans un port français.
Dans cette circonstance, les matières nucléaires demeurent à bord du navire.