Arrêté du 18 août 2010

Article 51

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, au cours de la phase maritime, le transporteur autorisé transmet au minimum toutes les vingt-quatre heures, au ministre compétent ainsi qu'à l'EOT, une synthèse des informations concernant le navire, précisant notamment les modifications éventuelles d'escales ou de date et d'heure d'arrivée au port de destination.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 28 février 2023art. 104

En vigueur du samedi 4 septembre 2010 au mardi 31 décembre 2024

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, au cours de la phase maritime, le transporteur autorisé transmet au minimum toutes les vingt-quatre heures, au ministre compétent ainsi qu'à l'EOT, une synthèse des informations concernant le navire, précisant notamment les modifications éventuelles d'escales ou de date et d'heure d'arrivée au port de destination.