Arrêté du 18 août 2010

Article 46

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 4 septembre 2010

Le transporteur autorisé chargé de l'acheminement des matières nucléaires dans un port français, quel que soit le mode de transport terrestre utilisé, informe l'autorité portuaire concernée, vingt-quatre heures à l'avance, de leur arrivée.
Le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT des dates et heures effectives de départ et d'arrivée du navire.
Dans le cas d'une exportation, le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT de l'arrivée effective du navire au port de destination.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 28 février 2023art. 104

En vigueur du samedi 4 septembre 2010 au mardi 31 décembre 2024

Le transporteur autorisé chargé de l'acheminement des matières nucléaires dans un port français, quel que soit le mode de transport terrestre utilisé, informe l'autorité portuaire concernée, vingt-quatre heures à l'avance, de leur arrivée.
Le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT des dates et heures effectives de départ et d'arrivée du navire.
Dans le cas d'une exportation, le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT de l'arrivée effective du navire au port de destination.