JORF n°0224 du 27 septembre 2009

SECTION 3 : OBLIGATIONS DU LABORATOIRE HABILITE

Article 6

Le laboratoire habilité doit être apte à :
― vérifier la conformité de la formulation des matériaux et objets, d'une part, des produits et procédés de traitement de l'eau, d'autre part, vis-à-vis des listes positives de substances autorisées par la réglementation ;
― vérifier le respect des critères d'acceptabilité définis dans la réglementation.

Article 7

Le laboratoire habilité participe, à ses frais, à des essais interlaboratoires pour les groupes faisant l'objet de l'habilitation. Ils sont réalisés au moins une fois pendant la durée de l'habilitation et, le cas échéant, sur demande dûment motivée du ministre chargé de la santé pour les essais définis dans les normes, mentionnées en annexe II, relatives à l'effet sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, des matériaux et objets, d'une part, des produits et procédés de traitement de l'eau, d'autre part. Les essais interlaboratoires sont organisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Article 8

La réalisation des essais mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent être sous-traités pour une durée n'excédant pas six mois consécutifs en cas d'incapacité provisoire et partielle du laboratoire. Ils ne peuvent être sous-traités qu'auprès d'un autre laboratoire habilité pour les essais considérés. La sous-traitance doit faire l'objet d'un accord préalable du ministre chargé de la santé.

Article 9

Le laboratoire habilité transmet au ministre chargé de la santé, avant le 1er mars de chaque année civile, un bilan annuel des activités objet de l'habilitation réalisées au cours de l'année précédente. Ce bilan comprend au minimum les informations mentionnées en annexe IV.

Article 10

Les laboratoires habilités sont contrôlés par les services de l'Etat. Les frais correspondant à ces contrôles sont à la charge du laboratoire.

Article 11

Un laboratoire habilité n'est autorisé à utiliser sur ses rapports d'essais, ou sur tout autre document rédigé à des fins commerciales ou publicitaires, que la mention d'information suivante :
« Laboratoire habilité par le ministère chargé de la santé, en application de l'article R.* 1321-52 du code de la santé publique, pour :
― la vérification de la conformité des matériaux et objets entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine, vis-à-vis des dispositions spécifiques prises en application de l'article R. 1321-48-I du code de la santé publique. Une mention des groupes pour lesquels l'habilitation a été obtenue est apposée ;
― la vérification de la conformité sanitaire et de l'efficacité des produits et procédés de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine vis-à-vis des dispositions spécifiques prises en application de l'article R. 1321-50-I du code de la santé publique. Une mention des groupes pour lesquels l'habilitation a été obtenue est apposée. »
Le laboratoire habilité utilise les formulaires types d'attestation :
― de la conformité sanitaire d'un matériau ou objet ;
― de la conformité sanitaire et/ou de l'efficacité d'un produit ou procédé de traitement,
définis par le ministère chargé de la santé pour chacun des groupes figurant à l'annexe I du présent arrêté. Les formulaires types sont consultables sur le site internet du ministère chargé de la santé.
Le laboratoire habilité utilise sur les formulaires types d'attestation mentionnés ci-dessus un numéro d'identification respectant les règles de nomenclature mentionnées en annexe V.

Article 12

Le laboratoire habilité doit présenter et maintenir toutes les garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance. Il doit assurer un niveau d'indépendance de laboratoire tierce partie en particulier vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant les activités suivantes :
― production, traitement et distribution d'eau destinée à la consommation humaine ;
― production, fabrication et mise sur le marché de matériaux et objets, d'une part, de produits et procédés de traitement de l'eau, d'autre part.
Le laboratoire habilité et son personnel responsable de la vérification :
― de la conformité sanitaire d'un ou de plusieurs groupes de matériaux et objets ;
― de la conformité sanitaire et/ou de l'efficacité d'un ou de plusieurs groupes de produits et procédés de traitement,
ne doivent pas être engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance et leur intégrité de jugement en regard de leur habilitation.
Le laboratoire habilité doit assurer le respect du secret industriel.

Article 13

Le laboratoire habilité doit :
1° Conserver les matériaux et produits de traitement étudiés dans le cadre de l'habilitation au minimum pendant la durée de validité des attestations et des certificats délivrés par le laboratoire (cinq ou dix ans) ;
2° Conserver les données brutes des formulations étudiées et des analyses réalisées dans le cadre de l'habilitation pendant une durée minimale de dix ans.