JORF n°0224 du 27 septembre 2009

Article 13

Article 13

Le laboratoire habilité doit :
1° Conserver les matériaux et produits de traitement étudiés dans le cadre de l'habilitation au minimum pendant la durée de validité des attestations et des certificats délivrés par le laboratoire (cinq ou dix ans) ;
2° Conserver les données brutes des formulations étudiées et des analyses réalisées dans le cadre de l'habilitation pendant une durée minimale de dix ans.


Historique des versions

Version 1

Le laboratoire habilité doit :

1° Conserver les matériaux et produits de traitement étudiés dans le cadre de l'habilitation au minimum pendant la durée de validité des attestations et des certificats délivrés par le laboratoire (cinq ou dix ans) ;

2° Conserver les données brutes des formulations étudiées et des analyses réalisées dans le cadre de l'habilitation pendant une durée minimale de dix ans.