JORF n°0224 du 27 septembre 2009

SECTION 4 : MODALITES DE SUSPENSION DE L'HABILITATION

Article 14

Le laboratoire habilité qui ne satisferait plus à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté est tenu d'en informer aussitôt le ministre chargé de la santé. Le défaut de conformité à une ou plusieurs conditions d'habilitation en application du présent arrêté ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de suspension ou de retrait de l'habilitation par le ministre de la santé.