JORF n°0224 du 27 septembre 2009

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le présent arrêté définit les conditions administratives et techniques pour lesquelles les laboratoires doivent obtenir une habilitation pour :
― la vérification de la conformité sanitaire des matériaux et objets entrant au contact d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source, vis-à-vis des dispositions spécifiques prises en application de l'article R. 1321-48-I du code de la santé publique ;
― la vérification de la conformité sanitaire et de l'efficacité des produits et procédés de traitement de l'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source, vis-à-vis des dispositions spécifiques prises en application de l'article R. 1321-50-I du code de la santé publique.

Article 2

L'habilitation est délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, pour une durée de cinq ans. Elle est délivrée pour la vérification :
― de la conformité sanitaire d'un ou de plusieurs groupes de matériaux et objets ;
― de la conformité sanitaire et de l'efficacité d'un ou de plusieurs groupes de produits et procédés de traitement,
telles que définies à l'annexe I du présent arrêté.
L'habilitation pour les groupes 1.2, 1.3, 2.1 et 2.2 définis à l'annexe I n'est délivrée qu'à la condition que le laboratoire soit habilité pour le groupe 1.1.
La liste des laboratoires habilités est publiée au Journal officiel de la République française.