JORF n°0224 du 27 septembre 2009

Article 9

Article 9

Le laboratoire habilité transmet au ministre chargé de la santé, avant le 1er mars de chaque année civile, un bilan annuel des activités objet de l'habilitation réalisées au cours de l'année précédente. Ce bilan comprend au minimum les informations mentionnées en annexe IV.


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Version 1

Le laboratoire habilité transmet au ministre chargé de la santé, avant le 1er mars de chaque année civile, un bilan annuel des activités objet de l'habilitation réalisées au cours de l'année précédente. Ce bilan comprend au minimum les informations mentionnées en annexe IV.