JORF n°0225 du 21 septembre 2024

Section 4 : Dispositions communes

Article 11

Les candidats à la fonction de conseiller concertation doivent :

a) Etre volontaires ;

b) Etre en position d'activité ;

c) Etre affectés au sein de la formation considérée ;

d) Etre officier ou sous-officier de la gendarmerie nationale pour le mandat prévu aux articles 3, 4 et 9 ;

e) Etre sous-officier de la gendarmerie nationale pour le mandat prévu aux articles 5 et 10 ;

f) Etre officier de la gendarmerie nationale pour le mandat prévu aux articles 7 et 10 ;

g) Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant l'élection, l'objet d'une sanction disciplinaire soit du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre, soit de sanctions disciplinaires des deuxième et troisième groupes inscrites au dossier individuel du militaire.

Le commandant de formation et son second ne peuvent se porter candidats à la fonction de conseiller concertation de leur propre formation.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation des fonctions des conseillers et vice-conseillers concertation

Résumé Les conseillers et vice-conseillers concertation arrêtent leurs fonctions pour plusieurs raisons, et sont suspendus si le militaire l'est également.

Les conseillers et vice-conseillers concertation cessent leurs fonctions :

a) Par démission, sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;
b) Lorsqu'ils sont mutés hors de la formation au titre de laquelle ils ont été nommés ;
c) Lorsqu'ils sont placés dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
d) En cas de sanction disciplinaire soit du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre, soit des deuxième et troisième groupes, inscrites au dossier individuel du militaire ;
e) En cas de changement de corps.

En cas de suspension de fonctions du militaire, le conseiller ou le vice-conseiller concertation est également suspendu, à titre temporaire, de ses fonctions de concertant.

Article 13

A l'exception des mandats visés à l'article 3 du présent arrêté et des mandats de vice-conseiller concertation, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs de même niveau au sein du même commandement auprès duquel il est institué.

A l'issue de ces deux mandats consécutifs, le conseiller concertation sortant est inéligible durant une période de 18 mois pour exercer un mandat de conseiller concertation ou de vice-conseiller concertation de même niveau au sein du même commandement auprès duquel il est institué.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vacance des fonctions et report de désignation en l'absence de candidature

Résumé Pas de candidats, pas de poste occupé, désignation repoussée.

En l'absence de tout candidat, les fonctions visées au titre des articles 3, 5, 7 et 8, sont laissées vacantes et la désignation est reportée d'une année ou jusqu'à la manifestation d'une candidature.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la chaîne de concertation

Résumé Le chef d'unité peut proposer des modifications dans la communication interne avec l'approbation du secrétaire général de la gendarmerie.

Le commandant de la formation administrative ou assimilée, en lien avec la chaîne de concertation locale, peut soumettre à validation du secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie une adaptation de la chaîne de concertation au sein de sa formation.

Chapitre II
Des commissions de concertation