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Arrêté du 17 septembre 1963

Titre III : Election des représentants des agents de direction et des agents comptables

Abrogé14 avril 2022
Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

En vue de l'élection des représentants des agents de direction et des représentants des agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole, ces agents sont répartis en deux groupes :

Premier groupe : directeurs, directeurs adjoints, sous-directeurs, secrétaires généraux.

Deuxième groupe : agents comptables.

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

Chacun des deux groupes de personnel visés à l'article 13 ci-dessus élit au scrutin majoritaire à un tour ses représentants titulaires et suppléants à la commission de discipline.

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963

Sont éligibles dans chaque groupe les agents agréés de ce groupe en fonctions depuis au moins un an avant la date limite fixée pour le vote.

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

Les déclarations de candidature écrites, signées et mentionnant, le cas échéant, l'organisation syndicale à laquelle appartiennent les candidats doivent être adressées au ministre chargé de l'agriculture au plus tard quarante jours avant la date limite fixée pour le vote. L'appartenance syndicale du candidat doit être attestée par un courrier émanant de ladite organisation syndicale, courrier joint à la déclaration de candidature. Il en est délivré récépissé. La liste des candidats au titre de chaque groupe est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture .

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963

Les déclarations de candidature ne peuvent être déposées ou modifiées après la date limite fixée à l'article précédent. Il n'est pas procédé au remplacement des candidats qui viendraient à décéder ou qui deviendraient inéligibles à cette date.

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

Sont électeurs dans chacun des deux groupes visés à l'article 13 les agents de direction ou agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu précédemment l'agrément.

Le recensement des électeurs par groupe est effectué par le ministre chargé de l'agriculture. Il en établit la liste par arrêté.

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

La liste des électeurs de chaque groupe est affichée au siège de chaque caisse de mutualité sociale agricole au plus tard deux mois avant la date fixée pour le scrutin. Elle est tenue à la disposition des électeurs au ministère chargé de l'agriculture et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Elle est tenue à la disposition des électeurs au ministère chargé de l'agriculture.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre chargé de l'agriculture statue sur ces réclamations dans les dix jours suivant l'expiration du délai de réclamation et notifie au plus tôt sa décision aux intéressés.

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

Les bulletins de vote sont établis pour chaque groupe à la diligence et aux frais de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui procède à leur mise en place. Ils précisent le nombre des représentants titulaires et suppléants à élire dans chaque groupe, soit deux titulaires et six suppléants. Ils comportent les noms de tous les candidats par ordre alphabétique et leur titre et mentionnent, le cas échéant, l'organisation syndicale à laquelle appartiennent les candidats.

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

Chaque électeur dispose d'une voix. Le vote a lieu par correspondance.

Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées :

La première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;

La deuxième portant la mention : " Election des représentants des agents de direction " ou " élection des représentants des agents comptables à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale " et l'indication des nom, prénoms, grade de l'électeur, l'organisme dont il relève ainsi que le collège auquel il appartient. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;

La troisième adressée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque scrutin, la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.

Les plis arrivés à l'avance seront conservés sous la responsabilité de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

En cas d'expédition tardive, le cachet de la poste faisant foi, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date de ce cachet.

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

Les électeurs ne peuvent voter que, pour les candidats figurant sur le bulletin de vote sans adjonction de noms. Ils radient autant de noms qu'il est nécessaire pour qu'il n'en subsiste que huit.

Abrogé6 novembre 2013

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 13 décembre 2010 au 5 novembre 2013

Il est institué dans chaque mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole en agriculture une commission de recensement des votes composée du chef de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole ou son représentant, président, et de deux représentants du personnel de la catégorie intéressée choisis par le chef de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole ou son représentant. Elle peut s'adjoindre des représentants des candidats ; ceux-ci ont voix consultative.

Ces commissions constatent le nombre de voix obtenues par chaque candidat ; elles établissent un procès-verbal qu'elles adressent au ministère de l'agriculture (direction des affaires professionnelles et de la protection sociale), où siège la commission de recensement général des votes.

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

Il est institué une commission de recensement des votes des agents de direction et des agents comptables, présidée par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant, du directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant et de deux représentants du personnel de la catégorie intéressée choisis par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques. Le président, en cas de partage des voix, a voix prépondérante. La commission de recensement des votes peut s'adjoindre des représentants des candidats ; ceux-ci ont voix consultative.

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

Au titre de chaque groupe, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement du nombre des représentants, déclarés élus membres titulaires, puis membres suppléants de la commission de discipline.

La commission de recensement proclame le nom des élus.

En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.

La durée du mandat est de cinq ans. Elle peut être prorogée d'un an.

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963

En cas d'empêchement momentané pour quelque cause que ce soit des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés par des représentants suppléants.

Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 24 mai 1971 au 13 avril 2022

Les représentants titulaires ou suppléants des agents de direction ou des agents comptables venant, au cours de la période susvisée de cinq ans, par suite de démission, décès ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été élus sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 28 ci-après.

Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des agents de direction ou des agents comptables, membre titulaire de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 27 ci-dessus, le premier candidat déclaré élu membre suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.

Lorsqu'il ne pourra être pourvu, dans les conditions prévues au précédent alinéa, aux sièges de membres titulaires dans un groupe déterminé, il sera fait appel aux représentants suppléants suivants, dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.

Lorsque l'un des deux groupes d'agents de direction ou d'agents comptables visés à l'article 13 ne comprendra plus qu'un seul suppléant, il sera procédé au renouvellement général-de la commission.

Abrogé depuis le jeudi 14 avril 2022

En vigueur du mercredi 6 novembre 2013 au mercredi 13 avril 2022

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En vigueur du dimanche 29 septembre 1963 au mardi 5 novembre 2013

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