Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 24 mai 1971 au 13 avril 2022
Les représentants titulaires ou suppléants des agents de direction ou des agents comptables venant, au cours de la période susvisée de cinq ans, par suite de démission, décès ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été élus sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 28 ci-après.
Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.