Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
Sont électeurs dans chacun des deux groupes visés à l'article 13 les agents de direction ou agents comptables des organismes de mutualité sociale agricole agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu précédemment l'agrément.
Le recensement des électeurs par groupe est effectué par le ministre chargé de l'agriculture. Il en établit la liste par arrêté.