Arrêté du 17 septembre 1963

Article 28

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des agents de direction ou des agents comptables, membre titulaire de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 27 ci-dessus, le premier candidat déclaré élu membre suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.

Lorsqu'il ne pourra être pourvu, dans les conditions prévues au précédent alinéa, aux sièges de membres titulaires dans un groupe déterminé, il sera fait appel aux représentants suppléants suivants, dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.

Lorsque l'un des deux groupes d'agents de direction ou d'agents comptables visés à l'article 13 ne comprendra plus qu'un seul suppléant, il sera procédé au renouvellement général-de la commission.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 novembre 2013 au mercredi 13 avril 2022

Modifié parArrêté du 24 octobre 2013art. 1

En vigueur du dimanche 29 septembre 1963 au mardi 5 novembre 2013