Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale comprend :
- deux titulaires et six suppléants représentants des agents de direction ou des agents comptables ;
- deux titulaires et six suppléants représentants des conseils d'administration ;
- deux représentants des ministres chargés du contrôle.
Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le groupe auquel appartient l'agent déféré devant la commission.
En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
La commission siège au ministère chargé de l'agriculture et se réunit sur la convocation du ministre chargé de l'agriculture. Elle est présidée par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant.
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres dont un représentant des conseils d'administration et un représentant des agents de direction ou des agents comptables assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent du service des affaires financières, sociales et logistiques qui n'est pas membre de la commission.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
La commission est saisie soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée. Lorsque l'agent en cause est un agent comptable, la commission peut également être saisie par le ministre chargé de l'économie et des finances.
L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre l'agent déféré devant la commission, dans un rapport circonstancié.
Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de la caisse, le document susvisé est adressé au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale , qui en assure la transmission au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé.
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
En cas de suspension préalable de l'agent de direction, en application de l'article R. 123-52, soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le ministre chargé de l'économie et des finances, soit par le chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de suspension.
Créé le 29 septembre 1963
L'agent de direction ou l'agent comptable déféré devant la commission peut obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.
L'agent en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix : soit un avocat inscrit à un barreau, soit un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient l'agent, soit toute personne de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.
Un représentant de l'organisme, dont relève l'agent en cause peut assister à la séance de la commission et présenter toutes explications verbales. Il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment prescrire une enquête, qui peut être confiée soit au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale , soit à un agent de l'Inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée au trésorier-payeur général du département.
Créé le 29 septembre 1963
Au vu des observations écrites produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis au président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent en cause.
Créé le 29 septembre 1963
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Créé le 29 septembre 1963
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, la commission peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si le ministre de l'agriculture décide que la procédure disciplinaire sera poursuivie, l'avis de la commission doit intervenir, dans les délais prévus ci-dessus, à compter de la date de la décision ministérielle. Cette décision est prise par le ministre de l'agriculture et sur avis conforme du ministre des finances et des affaires économiques si l'agent en cause est un agent comptable.
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
Dans le délai d'un mois qui suit la date de réception par l'organisme intéressé de l'avis de la commission, le président du conseil d'administration doit communiquer au secrétariat de la commission et chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale la décision prise, le cas échéant, par le conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration fait la même communication au trésorier-payeur général si l'agent intéressé est un agent comptable.
Selon le cas, le chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale transmet copie de la décision au ministre de l'agriculture ou lui signale la carence du conseil d'administration.