Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment prescrire une enquête, qui peut être confiée soit au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale , soit à un agent de l'Inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée au trésorier-payeur général du département.