Abrogé14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963
L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.