Arrêté du 17 septembre 1963

Article 11

Abrogé6 novembre 2013

Créé le 29 septembre 1963

En cas de poursuites devant un tribunal répressif, la commission peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si le ministre de l'agriculture décide que la procédure disciplinaire sera poursuivie, l'avis de la commission doit intervenir, dans les délais prévus ci-dessus, à compter de la date de la décision ministérielle. Cette décision est prise par le ministre de l'agriculture et sur avis conforme du ministre des finances et des affaires économiques si l'agent en cause est un agent comptable.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 septembre 1963 au mardi 5 novembre 2013