Arrêté du 17 septembre 1963

Article 2

Abrogé14 avril 2022

Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale comprend :

  • deux titulaires et six suppléants représentants des agents de direction ou des agents comptables ;
  • deux titulaires et six suppléants représentants des conseils d'administration ;
  • deux représentants des ministres chargés du contrôle.

Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le groupe auquel appartient l'agent déféré devant la commission.
En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 6 novembre 2013 au mercredi 13 avril 2022

Modifié parArrêté du 24 octobre 2013art. 1

En vigueur du dimanche 10 février 2008 au mardi 5 novembre 2013

En vigueur du dimanche 29 septembre 1963 au samedi 9 février 2008