Abrogé14 avril 2022
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale comprend :
- deux titulaires et six suppléants représentants des agents de direction ou des agents comptables ;
- deux titulaires et six suppléants représentants des conseils d'administration ;
- deux représentants des ministres chargés du contrôle.
Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le groupe auquel appartient l'agent déféré devant la commission.
En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.