Abrogé par Arrêté du 8 avril 2022 - art. 16
Créé le 29 septembre 1963 · En vigueur du 6 novembre 2013 au 13 avril 2022
En cas de suspension préalable de l'agent de direction, en application de l'article R. 123-52, soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le ministre chargé de l'économie et des finances, soit par le chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, la commission doit être saisie dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de suspension.