JORF n°0300 du 28 décembre 2011

Chapitre V : Dispositions communes

Article 14

A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage :
― déclare leur achèvement à la direction départementale des territoires ;
― confirme les caractéristiques effectives de l'opération et ses éléments de qualité qui déterminent le montant de la subvention, notamment la surface utile totale, le nombre de logements et de garages réalisés ;
― fait état, s'il y a lieu, de tout changement survenu qui remet en cause tout ou partie des caractéristiques ou éléments de qualité initialement prévus.
L'assiette de la subvention est recalculée par la direction départementale des territoires, en tenant compte de l'attestation du maître d'ouvrage et, le cas échéant, en construction neuve, du résultat des contrôles effectués conformément aux règles d'attribution de la marque de certification Qualitel et transmis par l'association Qualitel à la direction départementale des territoires.
Le recalcul de l'assiette de subvention est conduit conformément à l'article 7 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de l'Etat et aux prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.

Article 15

En application de l'article R. 331-9 du code de la construction et de l'habitat, le prix de revient prévisionnel des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif est établi à la date de demande de décision favorable et comprend trois éléments :
― la charge foncière ou la charge immobilière ;
― le prix de revient du bâtiment ou le coût des travaux ;
― les honoraires relatifs aux missions de maîtrise d'œuvre.
Le détail des trois éléments constitutifs du prix de revient prévisionnel des opérations faisant l'objet d'une décision favorable de subvention est présenté en annexe I du présent arrêté.
Le prix de revient prévisionnel comprend les révisions de prix afférentes aux travaux et la part des intérêts de préfinancement qui sont courus depuis la décision de lancement de l'opération jusqu'au moment de leur consolidation, à l'achèvement des logements.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions prévues au troisième alinéa du I de l'article 2, qui entrent en vigueur le 28 octobre 2011.

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 juin 1996 > > Art. 24, Sct. Chapitre Ier : Définition du coefficient de majoration CM., Art. 1, Sct. Chapitre II : Construction de logements neufs., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre III : Acquisition et amélioration de logements existants., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre IV : Logements-foyers (neufs ou acquis et améliorés)., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre V : Dispositions communes., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Annexes, Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II, Art. ANNEXE II BIS, Art. ANNEXE III > >

Article 18

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.