JORF n°0300 du 28 décembre 2011

Chapitre II : Construction de logements neufs

Article 2

Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients de majoration prévus au présent article et à l'article 3.

I. ― Un coefficient de majoration est attribué pour les bâtiments bénéficiant d'un label « bâtiment basse consommation, BBC 2005 » (ci-après « BBC ») défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique ».

Un coefficient de majoration est également attribué pour l'obtention d'une certification selon la méthode Qualitel.

Les opérations visées au 2° de l'article 2 du décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 susvisé ne bénéficient de la majoration liée à l'obtention d'un label BBC que jusqu'à la date d'entrée en vigueur du label « haute performance énergétique » mentionné au III de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation.

Les coefficients de majoration sont fixés selon le barème suivant :

Eléments de qualité/ coefficients de majoration ;

Label BBC/0,10 ;

Certification selon la méthode Qualitel/0,08 ;

Le coefficient de majoration pour label BBC peut se cumuler avec le coefficient de majoration lié à la certification selon la méthode Qualitel.

II. ― Lorsqu'un coefficient de majoration lié au label BBC ou à une certification selon la méthode Qualitel est demandé par le maître d'ouvrage, celui-ci doit transmettre à la direction départementale des territoires, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au département délégataire des aides à la pierre, en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, une attestation de l'organisme ayant délivré ce label ou cette certification. A l'issue des travaux, il déclare leur achèvement à cet organisme et confirme auprès de la direction départementale des territoires les engagements pris en regard de ce label ou de cette certification.

III. ― Le coefficient de majoration pour qualité est établi en fonction de l'engagement de qualité pris par le maître d'ouvrage et du barème défini au paragraphe I du présent article.

Article 3

I. ― Au coefficient de majoration pour qualité défini au paragraphe I de l'article 2 du présent arrêté s'ajoutent les coefficients de majoration complémentaires définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.

II. ― Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la taille de l'opération donné par la formule :

0,03 ― NLp × 0,0003,

dans laquelle NLp est le nombre de logements faisant l'objet de la décision d'octroi de subvention, pris en compte dans la limite de 100. La valeur de ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.
Lorsque l'opération comporte à la fois des logements collectifs et des logements individuels, l'assiette de subvention, calculée séparément sur chacun des deux volets de l'opération, ne tient compte que de l'effectif de logements aidés propre à chaque volet.

III. ― Coefficient de majoration complémentaire en cas d'installation d'un ascenseur non obligatoire au titre de l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation, fixé selon le barème suivant en fonction du type de cabine d'ascenseur défini à l'article 5-3 de la norme NF EN 81-70 :

Pour les ascenseurs de type 1 : 0,04 ;
Pour les ascenseurs de type 2 : 0,05 ;
Pour les ascenseurs de type 3 : 0,06.
L'ascenseur doit desservir tous les étages, y compris les niveaux en sous-sol.

IV. ― Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la présence de locaux collectifs résidentiels donné par la formule :

(0,77 × SLcr)/ (CS × SU)

dans laquelle :

CS est le coefficient de structure de l'opération tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1995 modifié susvisé ;

SU est la surface utile totale de l'ensemble des logements de l'opération telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation ;

SLcr est la surface des locaux collectifs résidentiels ou de service qui sont réservés à l'usage exclusif des locataires, étant précisé que la surface des locaux techniques ou des espaces de circulation n'est pas prise en compte.

La valeur de ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.

Article 4

Le coefficient de majoration pour qualité MQ prévu à l'article 1er du présent arrêté est plafonné à 0,24.
La majoration ML ne peut dépasser 0,12. Toutefois, pour les communes du département de l'Oise appartenant aux cantons de Creil, Nogent-sur-Oise, Creil-Sud, Chantilly, Montataire, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin et pour les communes d'Ile-de-France classées en zone II, la limite que la majoration ML ne peut dépasser est fixée à 0,20.