JORF n°0300 du 28 décembre 2011

Chapitre IV : Logements-foyers (neufs ou acquis et améliorés)

Article 10

I. ― Les logements-foyers doivent, sauf dérogation accordée par le préfet de département, répondre aux caractéristiques techniques et dimensionnelles décrites à l'annexe III du présent arrêté.
II. ― Les logements-foyers pour personnes âgées et les résidences sociales réalisés en acquisition-amélioration doivent, sauf dérogation accordée par le préfet de département, satisfaire après travaux aux exigences mentionnées au chapitre Ier et aux paragraphes 2.2, 2.3 et 2.4 du chapitre II de l'annexe II du présent arrêté.
III. ― Les logements-foyers pour personnes handicapées réalisés en acquisition-amélioration doivent satisfaire après travaux aux normes d'habitabilité de la construction neuve.

Article 11

I. ― Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.
II. ― Coefficient dépendant de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun donné par la formule :

0,77 × [SLC - (NL × 18 m²)]/(CS × SU)

dans laquelle :

CS est le coefficient de structure de l'opération, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté modifié du 5 mai 1995 susvisé ;

SU est la surface utile totale des logements et des chambres du logement-foyer, telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation. La surface des locaux, notamment salles de bain, cuisines et séjours communs, dont l'usage est réservé exclusivement à moins de la moitié des résidents, est imputée à la surface utile des différents logements desservis, au prorata de leurs surfaces respectives ;

SLC est la surface des locaux pour services collectifs ou à usage commun qui sont utilisables par au moins la moitié des résidents du foyer, y compris les circulations horizontales ou inclinées ;

NL est le nombre total de logements et de chambres de l'opération, logements familiaux compris, qui bénéficient d'un accès direct et individualisé aux circulations collectives. Un groupe de chambres qui bénéficie d'un seul accès commun aux circulations collectives compte pour un seul logement.

Dans le cas des résidences sociales composées de logements dont la surface utile moyenne est inférieure à 20 mètres carrés, le coefficient dépendant de la surface totale des locaux collectifs ou à usage commun est donné par la formule particulière suivante :

[SLC - (1,5 × SU) + (NL × 12 m²)]/(2,9 × SU)

La valeur retenue pour ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.

III. - Coefficient pour qualité environnementale et performance énergétique accordé aux opérations de logements-foyers dans les conditions précisées au I de l'article 2, s'agissant des opérations de constructions, et au II de l'article 6 du présent arrêté, s'agissant des opérations d'acquisition-amélioration.

Lorsque l'opération comporte à la fois des parties neuves et des parties existantes acquises ou améliorées, cette majoration est pondérée par le pourcentage du nombre de chaque type de logements qu'elle comporte.

IV. - Coefficient pour accessibilité accordé, pour les logements existants autres que ceux soumis aux obligations définies à l'article R.* 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation, à raison des travaux réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut s'agir de travaux tels que ceux définis de façon non exhaustive dans l'annexe II bis du présent arrêté. Le coefficient pour accessibilité est égal au pourcentage des travaux réalisés à cet effet, pris en compte dans la limite de 0,04.

Article 12

I. ― Au coefficient de majoration pour qualité défini à l'article 12 du présent arrêté s'ajoutent les coefficients de majoration complémentaires définis aux paragraphes II et III du présent article.
II. ― Coefficient de majoration complémentaire dépendant de la taille de l'opération donné par la formule :

0,03 ― NLp × 0,0003

dans laquelle NLp est le nombre total de logements et de chambres faisant l'objet de la décision d'octroi de subvention, pris en compte dans la limite de 100. La valeur de cette majoration complémentaire est exprimée avec quatre décimales.
Lorsque l'opération comporte à la fois des logements collectifs et des logements individuels, l'assiette de subvention, calculée séparément sur chacun des deux volets de l'opération, ne tient compte que de l'effectif de logements aidés propre à chaque volet.
III. ― Coefficient de majoration complémentaire, en cas d'installation d'ascenseurs, dans les conditions définies au III de l'article 3.
Lorsque l'opération comporte à la fois des parties neuves et des parties existantes acquises ou améliorées, cette majoration est pondérée par le pourcentage du nombre de chaque type de logements qu'elle comporte.

Article 13

La valeur du coefficient de majoration pour qualité MQ, prévu à l'article 1er du présent arrêté, qui est retenue pour le calcul de l'assiette de subvention ne peut pas être inférieure à 0 et, dans le cas spécifique des résidences sociales, ne peut pas être supérieure à 0,18.