Arrêté du 17 mars 2021

Article 2

Créé le 2 avril 2021 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents nécessaires pour la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle

Résumé. Un salarié doit montrer des papiers spécifiques pour obtenir de l'argent pour sa transition professionnelle, et des preuves supplémentaires peuvent être demandées en cas de doute sur son ancienneté.

I.-Le salarié qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle et qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article D. 6323-9 du code du travail adresse en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes :
1° La copie des bulletins de salaire correspondant aux douze derniers mois d'activité du salarié ;
2° La copie des certificats de travail justifiant vingt-quatre mois d'activité professionnelle ;
3° Le cas échéant, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de transition professionnelle ;
4° Le cas échéant, l'accord de la caisse mentionnée aux articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 et L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé pendant un arrêt de travail.
II.-Le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle en application de l'article R. 6323-11-1 du code du travail et du 2° du I de l'article D. 6323-9 du même code adresse en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes :
1° La copie des contrats de travail et avenants du dernier contrat de travail à durée déterminée ;
2° La copie des bulletins de salaire correspondant à au moins quatre mois d'activité professionnelle sous contrat de travail à durée déterminée durant les douze derniers mois ;
3° La copie des certificats de travail justifiant vingt-quatre mois d'activité professionnelle durant les cinq dernières années ;
4° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport, de tout document mentionné au II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, ou du titre de séjour en cours de validité du salarié ;
5° Le cas échéant, lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé en tout ou partie sur le temps de travail, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de transition professionnelle.
III.-Le salarié intermittent du spectacle relevant des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle en application du I de l'article D. 6323-9-1 du code du travail transmet en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes :
1° Les attestations de paiement congés spectacles établis par la caisse des congés spectacles justifiant du volume et du montant des rémunérations et indemnités des activités et congés payés au titre des soixante derniers mois ;
2° La copie des bulletins de salaire correspondant aux vingt-quatre derniers mois ;
3° La copie de la carte nationale d'identité, du passeport, de tout document mentionné au II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 susvisé, ou du titre de séjour en cours de validité du salarié intermittent du spectacle ;
4° Le cas échéant, les relevés mensuels de situation établis par l'opérateur France Travail spectacle justifiant du montant et du nombre de jours d'indemnisation au titre des vingt-quatre derniers mois ;
5° Le cas échéant, la copie des contrats de travail et avenants d'intermittent du spectacle non mentionnés sur le dernier document établi par la caisse des congés spectacles.
IV.-Le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 du code du travail qui sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle en application du II de l'article D. 6323-9-1 du code du travail transmet en complément des documents mentionnés à l'article 1er les pièces suivantes :
1° La copie des contrats de travail et avenants ainsi que des certificats de travail correspondant aux 1 600 heures travaillées dans la branche au cours des dix-huit derniers mois ;
2° La copie des bulletins de salaire correspondant aux 600 dernières heures de mission effectuées pour le compte de l'entreprise de travail temporaire au cours des dix-huit derniers mois ;
3° Le cas échéant, lorsqu'il en dispose, le ou les attestations d'assurance chômage délivrées au salarié en application des articles R. 1234-9 et R. 1234-11 du code du travail ;
4° Le cas échéant, le déclaratif des éléments variables de rémunération que l'employeur s'engage à maintenir durant la période du congé de transition professionnelle.

V.-Lorsque qu'un salarié sollicite la prise en charge financière d'un projet de transition professionnelle dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-17-1 du code du travail, en cas de doute sur le respect des conditions d'ancienneté prévues à l'article D. 6323-9-2 du code du travail, la commission paritaire interprofessionnelle régionale peut demander au salarié ou à ses employeurs toute pièce permettant de justifier du lien entre l'emploi occupé et l'exposition à au moins un des facteurs de risques mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code travail. Elle évalue la réalité de l'exposition à un facteur de risque professionnel mentionné au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail en se fondant sur les pièces de la demande de prise en charge.

Effets de cet article

cite

 I de l'article D. 6323-9-1 du code du travail II de l'article D. 6323-9-1 du code du travail Code rural Code de la sécurité socialeart. L433-1 Code du travailart. L1251-2 Code du travailart. R1234-9 Code du travailart. R1234-11 Code de la sécurité socialeart. L323-3-1 Code du travailart. R6323-11-1 Code du travailart. D6323-9 Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955art. 4

Historique des versions

En vigueur du lundi 5 février 2024 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parArrêté du 30 janvier 2024art. 2

En vigueur du vendredi 2 avril 2021 au dimanche 4 février 2024