Article 13
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Toute production de matériel de multiplication pour un usage personnel est soumise à autorisation préalable du service régional chargé de la protection des végétaux.
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Toute production de matériel de multiplication pour un usage personnel est soumise à autorisation préalable du service régional chargé de la protection des végétaux.
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Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, souhaite planter une parcelle destinée à contenir du matériel de propagation ou de multiplication, sans préjudice de l'obligation d'inscription au registre officiel du contrôle phytosanitaire visée au II de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime, en informe le service régional chargé de la protection des végétaux, par au plus tard deux mois avant la date de plantation, qui lui communiquera en retour des données relatives à la situation phytosanitaire de la zone concernée. Tout matériel de multiplication prélevé, utilisé ou mis en circulation provient d'une parcelle de production de matériel de multiplication ou de propagation ayant fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du service régional chargé de la protection des végétaux.
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Autour de toute parcelle contenant du matériel de propagation ou de multiplication de genre Prunus, dans un rayon d'au moins mille mètres, une surveillance, comportant au moins deux passages, tendant à la détection de symptômes du Plum Pox Virus, est réalisée sur la totalité des vergers de Prunus.
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En cas de découverte de la maladie dans une parcelle de matériel de propagation ou de multiplication ou dans un établissement où les végétaux sont stockés ou mis en vente, toute personne, propriétaire ou cultivant la parcelle, est tenue, conformément au V de l'article L. 250-5 du code rural et de la pêche maritime, de mettre à la disposition des agents du service régional chargé de la protection des végétaux les éléments nécessaires à une enquête visant à déterminer l'origine probable de la contamination et la destination du matériel issu de cette parcelle.
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Dans le cas des établissements où les végétaux sont stockés ou mis en vente, la présence de tout matériel de multiplication est interdite pendant la période du 1er avril au 15 octobre, si cet établissement est situé dans une zone délimitée conformément à l'article 4.
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