Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Dispositions pénales

Article L251-19

I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.

A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.

Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.

Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.

Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.

Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.

Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.

Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.

Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.

II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.

Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.

Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.

Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.

Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.

Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.

La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.

Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

Article L251-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction en cas d’introduction illégale d’organismes nuisibles

Résumé Il est interdit d’introduire ou de transporter des organismes nocifs sur le territoire français sans autorisation ; cela peut entraîner jusqu’à deux ans de prison et 300 000 € d’amende.
Mots-clés : sanctions pénales organismes nuisibles protection végétale droit

I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, sauf lorsqu'il est réalisé dans le cadre d'une dérogation prévue par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 :

1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné au 1° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;

2° Le fait d'introduire dans une zone protégée nationale figurant sur une liste établie par décision de la Commission en application du paragraphe 3 de l'article 32 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, de détenir ou de transporter dans cette zone un organisme mentionné au 2° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;

3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain, de détenir ou de transporter un organisme mentionné aux 4° ou 5° de l'article L. 251-3, quel que soit le stade de son évolution ;

4° Le fait d'importer sur le territoire métropolitain des végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au point c du paragraphe 1 de l'article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 originaires de pays tiers à l'Union européenne, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction en application des articles 40 ou 42 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, ou n'ayant pas été présentés au contrôle officiel en poste de contrôle frontalier prévu à l'article 49 du même règlement.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende :

1° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-7 ou L. 251-14 ;

2° Le fait de ne pas respecter les obligations d'inscription et de déclaration prévues aux chapitres V et VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ;

3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction adressée en application de l'article L. 250-10 du présent code.

III.-Les amendes prononcées en application des I et II peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

IV.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

Article L251-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour le non-respect des obligations de surveillance biologique

Résumé On risque une amende et de la prison si on ne respecte pas les règles de surveillance des végétaux, et on peut être obligé d'afficher ou de diffuser la décision de justice.

I. (Supprimé).

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;

2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1.

III.-Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.

Article L251-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalité en cas d’inobéissance aux mesures administratives

Résumé Si vous ne suivez pas les règles que l’administration impose pour protéger la flore, vous risquez une amende.
Mots-clés : sanction administration protection végétale

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201-4.