Arrêté du 17 mars 2011

Article 16

Abrogé17 juillet 2021

Créé le 21 mars 2011

En cas de découverte de la maladie dans une parcelle de matériel de propagation ou de multiplication ou dans un établissement où les végétaux sont stockés ou mis en vente, toute personne, propriétaire ou cultivant la parcelle, est tenue, conformément au V de l'article L. 250-5 du code rural et de la pêche maritime, de mettre à la disposition des agents du service régional chargé de la protection des végétaux les éléments nécessaires à une enquête visant à déterminer l'origine probable de la contamination et la destination du matériel issu de cette parcelle.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L250-5

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2021art. 14

En vigueur du lundi 21 mars 2011 au vendredi 16 juillet 2021