Arrêté du 17 mars 2011

Article 14

Abrogé17 juillet 2021

Créé le 21 mars 2011 · En vigueur du 20 avril 2012 au 16 juillet 2021

Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, souhaite planter une parcelle destinée à contenir du matériel de propagation ou de multiplication, sans préjudice de l'obligation d'inscription au registre officiel du contrôle phytosanitaire visée au II de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime, en informe le service régional chargé de la protection des végétaux, par au plus tard deux mois avant la date de plantation, qui lui communiquera en retour des données relatives à la situation phytosanitaire de la zone concernée. Tout matériel de multiplication prélevé, utilisé ou mis en circulation provient d'une parcelle de production de matériel de multiplication ou de propagation ayant fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du service régional chargé de la protection des végétaux.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2021art. 14

En vigueur du vendredi 20 avril 2012 au vendredi 16 juillet 2021

Modifié parArrêté du 5 avril 2012art. 2

En vigueur du lundi 21 mars 2011 au jeudi 19 avril 2012