JORF n°0072 du 26 mars 2008

Article 32

Article 32

La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière.
Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2008

Abrogé le jeudi 4 décembre 2014

La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière.

Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.