Article 32
Abrogé depuis le 2014-12-04 par ARRÊTÉ du 18 septembre 2014 - art. 1
La commission consultative paritaire siège en assemblée plénière.
Un représentant du personnel dont le cas est soumis à l'examen de la commission ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant.
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