JORF n°0072 du 26 mars 2008

Chapitre 4 : Déroulement et régularité des scrutins

Article 31

Les articles 11 à 17 du présent arrêté sont applicables aux élections des représentants des élèves.

Article 32

Les électeurs doivent voter pour un seul candidat et pour le collège auquel ils appartiennent.

Article 33

Le vote est secret, le passage par l'isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article 34

Sont considérés comme nuls :
― les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
― les bulletins blancs ;
― les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
― les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
― les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
― les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
― les bulletins manuscrits.
Si une enveloppe contient plus d'un bulletin, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Article 35

Les articles 21 à 24 du présent arrêté sont applicables aux élections des représentants des élèves.