Article 10
Abrogé depuis le 2011-03-17 par Arrêté du 3 mars 2011 - art. 35
Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.
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