JORF n°0072 du 26 mars 2008

Article 10

Article 10

Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2008

Abrogé le jeudi 17 mars 2011

Lorsque le siège d'un membre élu du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu interrompt son mandat.