JORF n°0072 du 26 mars 2008

Article 5

Article 5

Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :
― fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés à l'école ;
― ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'école ;
― agents non titulaires bénéficiant d'un contrat ayant une durée au moins égale à un an, et qui sont d'une part en fonction à l'école depuis au moins quatre mois et pour une durée totale au moins égale à un an et d'autre part qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.
De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps relevant de l'administration de l'aviation civile mais ne suivant pas de scolarité à l'école sont électeurs au sens du présent titre lorsque leur titularisation est certaine et qu'elle prend effet antérieurement à la date du scrutin.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2008

Abrogé le jeudi 17 mars 2011

Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :

― fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés à l'école ;

― ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'école ;

― agents non titulaires bénéficiant d'un contrat ayant une durée au moins égale à un an, et qui sont d'une part en fonction à l'école depuis au moins quatre mois et pour une durée totale au moins égale à un an et d'autre part qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.

De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps relevant de l'administration de l'aviation civile mais ne suivant pas de scolarité à l'école sont électeurs au sens du présent titre lorsque leur titularisation est certaine et qu'elle prend effet antérieurement à la date du scrutin.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.