Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 (dite convention STCW 78) et le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (dit code STCW), modifiés par les amendements de Manille à l'annexe de la convention STCW et au code STCW, adoptés le 25 juin 2010 et publiés par le décret n° 2016-1526 du 14 novembre 2016 ;
Vu la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1995 (dite convention STCW-F 95) et publiée par le décret n° 2019-1051 du 14 octobre 2019 ;
Vu la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2022 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-2 ;
Vu le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2019 modifié portant création de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2024-12-06 par [object Object]
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
4° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;
5° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
6° Le module « pêche », conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.
II. - La délivrance des modules mentionnés aux 4°, 5° et 6° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
III. - L'autorité de délivrance des modules et du certificat mentionnés au I est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé.
Article 2
Abrogé depuis le 2024-12-06 par [object Object]
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité « polyvalent navigant pont/machine », les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW, les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200 et le module « pêche », mentionnés à l'article 1er, sont délivrés à l'élève.
II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du baccalauréat et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
III. - En cas d'échec au baccalauréat en spécialité « polyvalent navigant pont/machine », le candidat se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.
IV. - L'autorité de délivrance des modules et du certificat mentionnés aux I et III est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-12-06 par [object Object]
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, les modules mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté et afférents à ces classes sont délivrés à l'élève en fonction de sa classe lors de la rupture de scolarité.
II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
III. - En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, l'élève se voit délivrer le certificat de mécanicien. Lorsque la rupture de scolarité intervient à la fin de la seconde, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, pour chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 KW, la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
IV. - L'autorité de délivrance des modules et du certificat mentionnés aux I et III est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité.
Article 4
Abrogé depuis le 2024-12-06 par [object Object]
En cas d'échec au baccalauréat en spécialité « polyvalent navigant pont/machine » ou en cas de rupture anticipée de la scolarité en cours de seconde, première ou terminale, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés en classe de seconde, première ou terminale ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 modifié relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.
Article 5
Abrogé depuis le 2024-12-06 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Article 6
Abrogé depuis le 2024-12-06 par [object Object]
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.