JORF n°0180 du 30 juillet 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de modules et certificats pour les titulaires de la spécialité polyvalent navigant pont/machine

Résumé Les étudiants en navigation peuvent obtenir des certificats et modules en fonction de leurs notes.

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :
1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;
2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;
3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;
4° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;
5° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;
6° Le module « pêche », conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.
II. - La délivrance des modules mentionnés aux 4°, 5° et 6° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
III. - L'autorité de délivrance des modules et du certificat mentionnés au I est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :

1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;

2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;

3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW ;

4° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;

5° Les modules constitutifs du diplôme de capitaine 200, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 ;

6° Le module « pêche », conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche.

II. - La délivrance des modules mentionnés aux 4°, 5° et 6° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.

III. - L'autorité de délivrance des modules et du certificat mentionnés au I est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé.