JORF n°0180 du 30 juillet 2024

Arrêté du 20 juin 2024

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 811-167 à D. 811-167-8 ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2000 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de spécialisation agricole « conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits » ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2017 portant création de l'option « responsable d'entreprise agricole » du brevet professionnel et fixant les conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 27 février 2017 portant création de la spécialité « conduite et gestion de l'entreprise agricole » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces du 14 mai 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 21 mai 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un certificat de spécialisation pour la conduite d'un élevage de production avicole

Résumé Un nouveau certificat est créé pour apprendre à gérer des élevages de volailles dans des écoles spécialisées.

Il est créé un certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole ».
Cette option est préparée dans les établissements d'enseignement habilités selon l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé.

Article 2

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Définition de l'option de conduite d'un élevage avicole du certificat de spécialisation agricole

Résumé Cet article explique comment les éleveurs d'oiseaux sont formés, avec des règles sur ce qu'ils font, ce qu'ils doivent savoir et comment ils sont évalués.

L'option « conduite d'un élevage de production avicole » du certificat de spécialisation agricole est définie par un référentiel de diplôme.
Celui-ci comporte :
a) Un référentiel d'activités ;
b) Un référentiel de compétences ;
c) Un référentiel d'évaluation.
Le référentiel de diplôme figure en annexe I du présent arrêté.

Article 3

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Certificat de spécialisation en élevage avicole

Résumé Cet article parle d'un certificat pour diriger un élevage de poulets, basé sur des diplômes particuliers et classé au niveau 4.

Le certificat de spécialisation « conduite d'un élevage de production avicole » s'appuie sur le référentiel des diplômes du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'entreprise agricole » défini par l'arrêté du 27 février 2017 et du brevet professionnel option « responsable d'entreprise agricole » défini par l'arrêté du 9 mars 2017 susvisés.
Le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

Article 4

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Conditions d'accès à la formation pour le certificat de spécialisation agricole

Résumé Pour accéder à la formation en élevage avicole, il faut avoir un diplôme ou une expérience équivalente et passer des tests.

Conformément à l'article D. 167-3-1, lorsque le certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue, les candidats doivent justifier lors de leur entrée en formation :
1° Soit de la possession de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée ci-après :

- d'un baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l'entreprise agricole » ;
- d'un brevet professionnel option « responsable d'entreprise agricole » ;
- d'un brevet de technicien supérieur agricole « métiers de l'élevage : développement, production, conseil » issu de la rénovation du BTSA Productions animales ;

2° Soit de la possession d'un diplôme obtenu en France ou à l'étranger autre que ceux figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option, de niveau au moins équivalent et en rapport avec les diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option ;
3° Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat à temps plein dans un emploi en rapport direct avec le contenu et le niveau de l'un des diplômes figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option. Ils doivent en outre satisfaire aux évaluations de prérequis organisées par le centre. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés. Pour les candidats ne répondant pas aux conditions énumérées ci-dessus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation pour le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » peut être prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt/directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, conformément aux dispositions de l'article D. 811-167-3-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 5

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Certificat de spécialisation en conduite d'un élevage de production avicole

Résumé Ce certificat est donné à ceux qui savent bien gérer et intervenir dans un élevage de volaille.

Le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » est délivré aux candidats ayant acquis les deux unités capitalisables constitutives du diplôme :

- UC1 : Assurer le pilotage technico-économique et environnemental d'un atelier d'élevage avicole ;
- UC2 : Réaliser les interventions liées à la conduite de l'élevage avicole.

Article 6

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Création d'une unité capitalisable complémentaire en transformation des volailles

Résumé Un nouveau module en transformation des volailles est ajouté au certificat agricole, mais il ne compte pas pour le diplôme.

Il est créé une unité capitalisable complémentaire aux unités capitalisables constitutives du certificat de spécialisation agricole option « conduite d'un élevage de production avicole », dénommée « transformation des volailles ».
Les centres de formation peuvent proposer cette unité capitalisable complémentaire sous réserve d'avoir obtenu préalablement de l'autorité académique, l'habilitation pour sa mise en œuvre.
L'unité capitalisable complémentaire n'est pas prise en compte pour la délivrance du diplôme.
Les candidats peuvent choisir de présenter ou non cette unité capitalisable complémentaire.
La mention « transformation des volailles » est portée sur le diplôme des candidats dûment inscrits et ayant validé l'unité capitalisable complémentaire. Une attestation de compétences peut également être délivrée en sus du diplôme.
Le jury du diplôme est chargé de la validation de l'unité complémentaire tel que prévu à l'article D. 811-167-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 7

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Durée de la formation pour le certificat de spécialisation en élevage avicole

Résumé Pour devenir spécialiste en élevage avicole, il faut suivre une formation de 400 heures en centre et 12 semaines en milieu professionnel, ou une année d'apprentissage.

Dans le cas d'une préparation par la voie de la formation continue, la durée de la formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » comporte au moins 400 heures en centre. La durée de la formation en milieu professionnel est au moins de 12 semaines conformément à l'article D. 811-167-4 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l'article D. 811-167-5 du code rural et de la pêche maritime, les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après positionnement du candidat organisé par le centre de formation.
Dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée du contrat d'apprentissage est d'une année. La formation conduisant à la délivrance du certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » comporte au moins 400 heures en centre. La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite selon les dispositions prévues par le code du travail.

Article 8

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Accès au certificat de spécialisation en conduite d'élevage avicole par la VAE

Résumé Vous pouvez obtenir le certificat de spécialisation pour l'élevage de poulets si vous avez de l'expérience dans ce domaine.

Le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » est accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience en application des dispositions du code du travail.

Article 9

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Entrée en vigueur des nouvelles habilitations des centres de formation pour la conduite d'un élevage de production avicole

Résumé À partir de 2025, les centres de formation ne pourront plus enseigner la conduite d'un élevage avicole et la commercialisation des produits, mais devront enseigner la conduite d'un élevage de production avicole.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
A compter de cette date, les habilitations des centres de formation accordées pour le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits » issu de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé sont caduques.
A compter de cette date, les habilitations des centres de formation sont accordées pour le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » créé par le présent arrêté.

Article 10

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Fin des inscriptions et transition vers le nouveau certificat de spécialisation en élevage avicole

Résumé Désormais, plus de nouvelles inscriptions pour ce certificat, mais les élèves actuels peuvent passer à un nouveau certificat.

A compter du 1er janvier 2025, les inscriptions de candidats au certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits » issu de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé ne sont plus possibles.
Les candidats ayant débuté le certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits » créé par l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé avant le 1er janvier 2025 bénéficient de ces dispositions jusqu'à la fin de leur parcours.
En cas d'échec à l'examen, les candidats conservent le bénéfice des blocs de compétences validés, mais ils ne peuvent plus prétendre à la validation du certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits » issu de l'arrêté du 10 juillet 2000 susvisé. Ces candidats doivent obligatoirement s'inscrire à la préparation du certificat de spécialisation option « conduite d'un élevage de production avicole » créé par le présent arrêté.
Les candidats ayant préparé l'option « conduite d'un élevage avicole et commercialisation des produits » du certificat de spécialisation agricole, peuvent bénéficier, sur demande, de correspondances entre les unités obtenues et celles constitutives du certificat de spécialisation « conduite d'un élevage de production avicole » créé par le présent arrêté, dans la limite de validité de la version créée par le présent arrêté.
Les tableaux des correspondances applicables, sur demande du candidat, figurent en annexe II.

Article 11

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Abolition de dispositions antérieures

Résumé Cet article supprime des règles anciennes.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 juillet 2000 > > Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. null, Art. Annexe > >

Article 12

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Exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables doivent appliquer cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

B. Bonaimé