JORF n°0180 du 30 juillet 2024

Article 3

Article 3

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Délivrance de modules et de certificats en cas de rupture anticipée de la scolarité

Résumé Un élève qui arrête ses études avant la fin de la seconde, de la première ou de la terminale peut obtenir des modules et un certificat de mécanicien s'il a de bonnes notes.

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, les modules mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté et afférents à ces classes sont délivrés à l'élève en fonction de sa classe lors de la rupture de scolarité.
II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
III. - En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, l'élève se voit délivrer le certificat de mécanicien. Lorsque la rupture de scolarité intervient à la fin de la seconde, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, pour chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 KW, la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.
IV. - L'autorité de délivrance des modules et du certificat mentionnés aux I et III est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité.


Historique des versions

Version 1

I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, les modules mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté et afférents à ces classes sont délivrés à l'élève en fonction de sa classe lors de la rupture de scolarité.

II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.

III. - En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, l'élève se voit délivrer le certificat de mécanicien. Lorsque la rupture de scolarité intervient à la fin de la seconde, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, pour chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 KW, la note minimale fixée dans l'annexe I du présent arrêté.

IV. - L'autorité de délivrance des modules et du certificat mentionnés aux I et III est l'autorité mentionnée à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 précité.