JORF n°196 du 25 août 2000

Arrêté du 17 juillet 2000

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;

Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;

Vu le décret no 95-1285 du 13 décembre 1995 modifié relatif à la protection des animaux en cours de transport ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié relatif à la protection des animaux en cours de transport,

Arrête :

Article 1

La liste des diplômes, titres ou certificats requis pour justifier de l'exercice de la fonction de convoyeur figure en annexe I du présent arrêté.

Répondent également à la condition de formation exigée par le I de l'article R. 214-57 du code rural les détenteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle établi et attribué conformément aux dispositions du 2 de l'article 17 et de l'annexe IV du règlement (CE) n° 1 / 2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64 / 432 / CEE et 93 / 119 / CE et le règlement (CE) n° 1255 / 97.

Article 2

L'attestation de validation de la formation continue, dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation, est délivrée par le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt dont dépend l'établissement public habilité pour la gestion des demandes de validation et l'organisation des expertises conformément aux dispositions figurant en annexe II du présent arrêté.

Cette habilitation est accordée au centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet.

L'habilitation vaut pour l'ensemble du territoire, DOM compris.

L'autorité académique compétente pour la délivrance de l'attestation de validation de la formation dispensée aux convoyeurs est le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.

Article 3

L'expertise de la formation est conduite par un groupe d'experts composé à parité de fonctionnaires de catégorie A et de professionnels choisis pour leur compétence dans les domaines concernés.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche fixe la liste des experts sur propositions respectives des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou des directeurs de l'agriculture et de la forêt pour les fonctionnaires et des branches pour les professionnels.

Le groupe d'experts s'engage à conduire les expertises selon les modalités fixées dans le règlement de l'évaluation qui figure en annexe III au présent arrêté.

Article 4

L'entreprise ou l'organisme de formation adresse directement sa demande de validation de la formation continue dispensée aux convoyeurs au centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet, qui lui transmet en retour un dossier type de demande de validation de la formation à renseigner.

Le modèle de ce dossier figure dans l'annexe IV du présent arrêté. Il décrit le contenu, les modalités de formation et d'évaluation des stagiaires en précisant la ou les espèces animales concernées par cette formation et précise les conditions de recevabilité.

Le centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet vérifie la recevabilité du dossier et transmet un accusé de réception au demandeur.

Le dossier complet et conforme est envoyé pour instruction aux experts qui disposent d'un délai de deux mois à partir de la date d'envoi de l'accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi), pour conduire l'expertise.

Article 5

Le rapport des experts est transmis au directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France. Après examen du rapport, ce dernier notifie sa décision à l'entreprise ou à l'organisme de formation. L'attestation de validation de la formation mentionne la ou les pièces animales pour lesquelles l'attestation est délivrée.

Article 6

Un recours peut être formulé par l'entreprise ou l'organisme de formation auprès du directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision.

Article 7

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

LISTE DES DIPLÔMES, TITRES ET CERTIFICATS REQUIS POUR LES PERSONNES EXERÇANT LA FONCTION DE CONVOYEUR D'ANIMAUX VIVANTS

I.-Diplômes délivrés par le ministère de l'agriculture et de la pêche

Activités hippiques

CAPA palefrenier-soigneur.

CAPA lad-jockey, lad-driver.

CAPA soigneur d'équidés.

BEPA activités hippiques :

-spécialité entraînement du cheval de compétition ;

-spécialité accompagnement de randonnées équestres ;

-spécialité cavalier d'entraînement, lad-jockey, lad-driver ;

-spécialité soigneur, aide-animateur.

Brevet professionnel hippique :

-spécialité palefrenier qualifié.

Baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole :

-spécialité production du cheval.

Activités aquacoles

BEPA productions aquacoles.

BPAM (brevet professionnel agricole et maritime).

BP productions aquacoles.

Baccalauréat professionnel cultures marines, cosigné avec les ministères de l'éducation nationale et de l'équipement.

Baccalauréat professionnel productions aquacoles.

Brevet professionnel responsable d'exploitation aquacole maritime-continentale.

Brevet de technicien supérieur agricole en productions aquacoles.

II.-Diplômes délivrés par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) activités équestres, option équitation.

Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) activités équestres.

III.-Certificats

Certificats de spécialisation délivrés par le ministère de l'agriculture et de la pêche :

-conduite de l'élevage équin ;

-éducation et préparation au travail du jeune cheval ;

-commercialisation du bétail : acheteur estimateur.

Certificats délivrés par L'Institut français du cheval et de l'équitation :

-certificat de formation manipulation, contention, transport des équidés ;

-certificat de formation formation initiale des agents techniques des haras.

Certificat délivré par l'Institut de l'élevage :

-certificat de formation transport, manipulation et contention des animaux.

Certificat délivré par l'Institut technique du porc :

-certificat de formation le transport : bonnes pratiques et respect de la législation, bien-être, formation des convoyeurs de porcs.

Fait à Paris, le 17 juillet 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur en chef d'agronomie,

J. Reparet