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Arrêté du 5 novembre 1996

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports,

Vu la directive du Conseil 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil du 29 juin 1995, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE ;

Vu le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 relatif à la protection des animaux en cours de transport ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par des entreprises de transport aérien ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection des animaux en date du 28 février 1996,

Créé le 23 novembre 1996

Les conditions et moyens de transport des animaux vertébrés vivants doivent répondre aux prescriptions fixées aux annexes I et II du présent arrêté.

Créé le 25 novembre 1999 · En vigueur depuis le 7 août 2003

a) Tout transporteur d'animaux vertébrés vivants, tel que défini à l'article R214-49 du code rural, est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément aux services vétérinaires du département où se trouve son siège social, son principal établissement ou, à défaut, son domicile.
Cette demande doit être accompagnée :
  • d'un engagement écrit conforme au modèle de l'annexe IV du présent arrêté ;
  • de la liste des moyens de transport destinés à être utilisés pour le transport d'animaux vivants, ainsi que de leur immatriculation ;
  • de la liste des convoyeurs tels que définis à l'article R214-55 du code rural ;
  • des pièces justifiant de la qualification des personnes exerçant la fonction de convoyeur.

b) Le contenu de la formation prévue à l'article R214-57 du code rural doit être conforme à l'annexe V du présent arrêté.
c) Afin de contrôler que les conditions de l'agrément des transporteurs d'animaux vivants sont remplies, les agents des services vétérinaires du département effectuent une visite sur place pour vérifier :
- la conformité des véhicules aux dispositions du présent arrêté permettant d'assurer le bien-être des animaux ;
- pour les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, le respect, d'une part, des dispositions des articles 2 bis à 2 quater du présent arrêté pour les voyages supérieurs à huit heures, d'autre part, des dispositions sanitaires conformément à l'annexe VI du présent arrêté, et notamment la mise en place d'un registre conforme à cette annexe ;
- l'existence et la validité des documents nécessaires.

Créé le 25 novembre 1999 · En vigueur depuis le 7 août 2003

a) Tout propriétaire ou exploitant de point d'arrêt tel que défini à l'article R214-49 du code rural est tenu d'adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une demande d'agrément aux services vétérinaires du département du lieu où est implanté le point d'arrêt. Cette demande est accompagnée d'une description des installations et équipements, de la liste des personnels et leurs fonctions ainsi que des procédures utilisées pour l'application des dispositions du règlement (CE) du 25 juin 1997 susvisé.
b) Afin d'agréer un point d'arrêt, les agents des services vétérinaires effectuent une visite sur place des installations et équipements pour vérifier leur conformité aux dispositions du règlement précité et aux règles sanitaires applicables pour son fonctionnement.

Créé le 25 novembre 1999

Lorsque les conditions d'agrément sont remplies, les services vétérinaires informent le transporteur ou le propriétaire ou exploitant du point d'arrêt de l'octroi de son agrément.

Créé le 23 novembre 1996

Sont considérés comme inaptes au voyage :
  • les animaux malades ou blessés. Cette disposition ne s'applique ni aux animaux légèrement malades ou blessés dont le transport ne serait pas cause de souffrances supplémentaires ni aux animaux transportés aux fins de recherches scientifiques dans des conditions conformes à la réglementation ;
  • les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport ;
  • les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures ;
  • les animaux nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le transport d'animaux malades ou blessés peut être autorisé pour un traitement vétérinaire ou pour un abattage d'urgence vers l'abattoir autorisé le plus proche, pour autant que cela n'entraîne pas de souffrances supplémentaires aux animaux.

Créé le 25 novembre 1999

La durée de transport des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ne doit pas dépasser huit heures. A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures.

Créé le 25 novembre 1999

La durée maximale de transport fixée à l'article 2 bis ne peut être prolongée que si :
a) Pour les transports par route, les véhicules routiers sont conformes aux dispositions du règlement (CE) du 16 février 1998 susvisé et les programmes de transport spécifiques à l'espèce et à l'âge des animaux transportés fixés à l'annexe VII du présent arrêté sont respectés ;
b) Pour les transports par train, les conditions de l'annexe VIII du présent arrêté sont satisfaites et les intervalles d'abreuvement, d'alimentation et la durée maximale de voyage spécifiques à l'espèce et à l'âge des animaux transportés fixés à l'annexe VII sont respectés ;
c) Pour les transports maritimes, les conditions de l'annexe VIII sont satisfaites et les intervalles d'abreuvement et d'alimentation spécifiques à l'espèce et à l'âge des animaux transportés fixés à l'annexe VII sont respectés. Néanmoins, dans le cadre d'un transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de l'Union européenne, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une période de repos de douze heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet de l'intégrer dans le schéma général décrit à l'annexe VII.

Créé le 25 novembre 1999

Les durées de transport fixées aux articles 2 bis, 2 ter (a) et 2 ter (b) pour les transports maritimes reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de l'Union européenne, au moyen de véhicules chargés dans des ferries, peuvent être prolongées de deux heures dans l'intérêt des animaux, compte tenu de la proximité du lieu de destination.
Les dispositions des articles 2 bis, 2 ter et 2 quater (premier alinéa) du présent arrêté ne s'appliquent pas au transport aérien.

Créé le 23 novembre 1996

Les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, dont la durée totale du voyage excède huit heures, doivent être accompagnés d'un plan de marche conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté. Cette disposition est applicable aux :
  • échanges entre les Etats membres de l'Union européenne ;
  • exportations ou transits vers des pays non membres de l'Union européenne ;
  • importations ou transits en provenance de pays non membres de l'Union européenne.

Créé le 23 novembre 1996

Pour l'importation ou le transit en provenance de pays non membres de l'Union européenne, le transporteur s'engage par écrit à respecter les exigences relatives à la protection des animaux en cours de transport.

Créé le 23 novembre 1996 · En vigueur depuis le 7 août 2003

Le transporteur :
- établit le plan de marche visé à l'article 3 du présent arrêté sur instructions du donneur d'ordre au sens de l'article R214
  • 52 du code rural ;
  • présente et fait viser le plan de marche aux services vétérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés lors de l'établissement du certificat sanitaire ;
  • fait viser, en cas d'exportation d'animaux vers des pays non membres de l'Union européenne, le plan de marche par l'autorité compétente du poste frontalier agréé ou du point de sortie de l'Union européenne, qui s'assure de l'aptitude des animaux à poursuivre le voyage ;
  • s'assure que le plan de marche, annexé au certificat sanitaire, est dûment rempli et complété pendant le voyage ;
  • renvoie le plan de marche aux services vétérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés à l'issue du voyage ;
  • conserve, pendant une durée minimale d'un an, un double du plan de marche.

Créé le 23 novembre 1996

L'arrêté du 13 décembre 1974 relatif à la réglementation de la protection des animaux sauvages vivants au cours des transports, l'arrêté du 1er décembre 1982 relatif à la protection des animaux au cours des transports internationaux et l'arrêté du 8 décembre 1982 relatif à l'importation et la protection des animaux vivants sont abrogés.

Créé le 23 novembre 1996

Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de l'aviation civile, le directeur des transports terrestres, le directeur de la flotte de commerce, le directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur de la nature et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Anne-Marie Idrac

En vigueur depuis le samedi 23 novembre 1996

Arrêté du 5 novembre 1996
Article 1
Article 1 bis
Article 1 ter
Article 1 quater
Article 2
Article 2 bis
Article 2 ter
Article 2 quater
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes