Créé le 26 juillet 1989
Le conseil scientifique de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération prévu à l'article 14 du décret du 5 juin 1984 modifié susvisé comprend un nombre égal de membres nommés et de membres élus. Les membres élus comprennent :
- des représentants des disciplines scientifiques couvertes par les commissions scientifiques, à raison de deux membres par commission ;
- deux représentants des personnels des services administratifs et généraux.
Le président du conseil scientifique, choisi parmi ses membres, est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de la recherche.
Créé le 26 juillet 1989
Le directeur général fixe la date des élections et nomme un délégué aux élections au conseil scientifique chargé de l'organisation du scrutin.
Créé le 26 juillet 1989
L'élection au conseil scientifique a lieu au scrutin majoritaire uninominal à bulletins secrets.
Ne peuvent être déclarés élus au premier tour de scrutin que les candidats ayant recueilli un nombre de voix au moins égal à 25 p. 100 du nombre des électeurs inscrits. Pour les sièges non pourvus à raison de ce seuil, il est procédé à un second tour de scrutin entre les candidats du premier tour.
Créé le 26 juillet 1989
Il y a un collège électoral par commission scientifique et un collège électoral pour la commission spéciale des activités techniques et administratives.
Créé le 26 juillet 1989
Les collèges électoraux afférents aux commissions scientifiques et à la commission spéciale des activités techniques et administratives comprennent tous les chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs de l'institut relevant d'une commission scientifique ou de la commission spéciale qui, à la date de l'élection, sont en service sur un emploi budgétaire depuis au moins un an, ainsi que les agents en position de détachement ; toutefois, ce délai d'un an peut être réduit pour certains agents par décision de la commission prévue à l'article 8.
Créé le 26 juillet 1989
Tout agent appartenant à un collège électoral a vocation à être éligible au titre de ce collège. Seuls sont éligibles les agents ayant fait acte de candidature. Une fiche de présentation peut être adressée par les candidats : cette fiche est diffusée par l'administration avec l'ensemble du matériel électoral.
Créé le 26 juillet 1989
Une commission présidée par le délégué aux élections et comprenant un représentant de chaque commission et de chacune des organisations syndicales dresse les listes électorales. Ces listes sont déposées au siège et adressées dans les centres et missions de l'institut deux mois au moins avant la date du scrutin ; elles peuvent y être consultées pendant un délai de vingt jours.
Pendant ce même délai, les réclamations peuvent être formulées par lettre adressée par les intéressés au délégué aux élections. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et propose une liste électorale définitive qui est arrêtée par le directeur général de l'institut au moins un mois avant la date du scrutin qu'il a fixée.
Créé le 26 juillet 1989
Ne peuvent être membres du conseil scientifique les chefs de département et les responsables de l'ensemble des services mentionnés à l'article 13 du décret du 5 juin 1984 modifié susvisé.
Créé le 26 juillet 1989
Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.
Créé le 26 juillet 1989
L'arrêté du 21 novembre 1984, fixant la composition du conseil scientifique de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération et les modalités de désignation de ses membres, est abrogé.
Créé le 26 juillet 1989
Le directeur général de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.