Abrogé28 février 1999
Abrogé par Arrêté du 19 février 1999 - art. 21 (Ab)
Créé le 26 juillet 1989
Tout agent appartenant à un collège électoral a vocation à être éligible au titre de ce collège. Seuls sont éligibles les agents ayant fait acte de candidature. Une fiche de présentation peut être adressée par les candidats : cette fiche est diffusée par l'administration avec l'ensemble du matériel électoral.