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Arrêté du 17 juillet 1989

Article 6

Abrogé28 février 1999

Créé le 26 juillet 1989

Tout agent appartenant à un collège électoral a vocation à être éligible au titre de ce collège. Seuls sont éligibles les agents ayant fait acte de candidature. Une fiche de présentation peut être adressée par les candidats : cette fiche est diffusée par l'administration avec l'ensemble du matériel électoral.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 28 février 1999

Abrogé parArrêté du 19 février 1999art. 21 (Ab)

En vigueur du mercredi 26 juillet 1989 au samedi 27 février 1999