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Arrêté du 17 janvier 1986

Abrogé5 mai 2022

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services du Premier ministre en date des 21 novembre et 2 décembre 1985,

Arrête :

Abrogé5 mai 2022

Créé le 20 janvier 1986 · En vigueur du 23 août 2020 au 4 mai 2022

Il est institué des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de droit public exerçant dans les services relevant de l'autorité du Premier ministre, recrutés en application du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou par contrat à durée indéterminée et relevant de la gestion de la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre.

Ces commissions ne sont pas compétentes pour les agents contractuels relevant d'une instance paritaire de concertation propre à leur structure d'affectation.

Abrogé5 mai 2022

Créé le 20 janvier 1986 · En vigueur du 23 août 2020 au 4 mai 2022

Par dérogation à l'article 1er, la commission consultative paritaire, instituée en application de l'article 1er, compétente à l'égard des agents contractuels des cabinets et des services centraux, est également compétente à l'égard des agents contractuels des établissements placés sous la tutelle du Premier ministre, dès lors qu'ils ne disposent pas d'une commission consultative paritaire et que le comité technique ministériel des services du Premier ministre a émis un avis favorable à la demande présentée par ces services. Les services concernés sont les suivants :

-Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.

Créé le 28 mai 2018 · En vigueur du 23 août 2020 au 4 mai 2022

La part de femmes et d'hommes de l'effectif pris en compte est :

  • pour la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels des cabinets ministériels et des services centraux du Premier ministre, de 47,61 % de femmes et de 52,39 % d'hommes ;
  • pour la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du service d'information du Gouvernement, de 62,96 % de femmes et de 37,04 % d'hommes.

Abrogé5 mai 2022

Créé le 20 janvier 1986 · En vigueur du 23 août 2020 au 4 mai 2022

Les commissions consultatives paritaires comprennent :
1° Pour la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels des cabinets ministériels et des services centraux du Premier ministre :

  • le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant, président ;
  • le directeur, adjoint au directeur des services administratifs et financiers ou son représentant ;
  • deux fonctionnaires de catégorie A ou agents contractuels de niveau équivalent, désignés sur proposition du responsable du service ;
  • quatre représentants titulaires du personnel désignés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après.

2° Pour la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels du service d'information du Gouvernement :

  • le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant, président ;
  • le chef de service des services administratifs et financiers ou son représentant ;
  • deux représentants titulaires du personnel désignés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après.

Les commissions comprennent en outre des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Les commissions consultatives paritaires se réunissent au moins une fois par an sur convocation de leur président.
Le secrétariat des commissions est assuré par la direction des services administratifs et financiers. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Chaque commission élabore son règlement intérieur, qui doit être approuvé par décision du Premier ministre.

Abrogé5 mai 2022

Créé le 20 janvier 1986 · En vigueur du 23 août 2020 au 4 mai 2022

Les commissions consultatives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel relatives :

1° Aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements ;

2° (Supprimé) ;

3° Aux litiges relatifs aux affectations ;

4° Aux demandes de révision de notation ;

5° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

6° A la remise à disposition de l'administration d'origine ;

7° Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;

8° Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation ;

9° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

10° Aux conditions de réemploi après congé.

Les commissions peuvent en outre être saisies par le président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels.

Abrogé5 mai 2022

Créé le 20 janvier 1986 · En vigueur du 23 août 2020 au 4 mai 2022

A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés dans les services du Premier ministre sur des emplois d'agent contractuel, les commisions consultatives paritaires sont compétentes pour les questions énumérées aux 3°, 4°, 6°, 8° et 9° ci-dessus ainsi que pour les refus opposés aux demandes de congé pour formation syndicale.

Abrogé5 mai 2022

Créé le 20 janvier 1986 · En vigueur du 29 août 2011 au 4 mai 2022

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Les listes de candidats sont présentées dans chaque service ou organisme concerné par les organisations syndicales. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.

Abrogé5 mai 2022

Créé le 20 janvier 1986 · En vigueur du 29 août 2011 au 4 mai 2022

Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de quatre années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :

S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Abrogé5 mai 2022

Créé le 20 janvier 1986

Le directeur des services administratifs et financiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 1986.

LAURENT FABIUS

Abrogé depuis le jeudi 5 mai 2022

Abrogé parArrêté du 2 mai 2022art. 7

En vigueur du dimanche 23 août 2020 au mercredi 4 mai 2022

Arrêté du 17 janvier 1986

Modifié parArrêté du 20 août 2020art. 1

En vigueur du lundi 20 janvier 1986 au samedi 22 août 2020

Arrêté du 17 janvier 1986
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8