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Arrêté du 17 janvier 1986

Article 6

Abrogé5 mai 2022

Créé le 20 janvier 1986 · En vigueur du 29 août 2011 au 4 mai 2022

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Les listes de candidats sont présentées dans chaque service ou organisme concerné par les organisations syndicales. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 mai 2022

Abrogé parArrêté du 2 mai 2022art. 7

En vigueur du lundi 29 août 2011 au mercredi 4 mai 2022

Modifié parArrêté du 26 août 2011art. 2

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à

Les listes de candidats sont présentées dans chaque service ou

En vigueur du lundi 20 janvier 1986 au dimanche 28 août 2011

Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de trois années.

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté ministériel.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, sont élus à la représentation proportionnelle sans possibilité de panachage ni de radiation de noms et avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Les listes de candidats sont présentées dans chaque service ou organisme concerné par les organisations syndicales. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes à pourvoir.