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Arrêté du 17 janvier 1986

Article 7

Abrogé5 mai 2022

Créé le 20 janvier 1986 · En vigueur du 29 août 2011 au 4 mai 2022

Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de quatre années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :

S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 5 mai 2022

Abrogé parArrêté du 2 mai 2022art. 7

En vigueur du lundi 29 août 2011 au mercredi 4 mai 2022

Modifié parArrêté du 26 août 2011art. 3

Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de quatre années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité

S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la

S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présentéla liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevantde la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

En vigueur du lundi 20 janvier 1986 au dimanche 28 août 2011

Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies aux articles 3 et 6 ci-dessus.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après :

S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents, aux sièges de représentants titulaires auxquels elle a droit au sein de la commission, il est procédé, de façon anticipée, au renouvellement général de cette commission. Toutefois, lorsque cette impossibilité résulte du fait qu'un ou plusieurs représentants du personnel ont démissionné de la commission, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de cette commission.