Abrogé par Arrêté du 2 mai 2022 - art. 7
Créé le 20 janvier 1986 · En vigueur du 23 août 2020 au 4 mai 2022
Par dérogation à l'article 1er, la commission consultative paritaire, instituée en application de l'article 1er, compétente à l'égard des agents contractuels des cabinets et des services centraux, est également compétente à l'égard des agents contractuels des établissements placés sous la tutelle du Premier ministre, dès lors qu'ils ne disposent pas d'une commission consultative paritaire et que le comité technique ministériel des services du Premier ministre a émis un avis favorable à la demande présentée par ces services. Les services concernés sont les suivants :
-Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice.