JORF n°0045 du 22 février 2025

Arrêté du 17 février 2025

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif à l'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2011 modifié relatif à la licence de station d'aéronef ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2017 modifié relatif à l'utilisation des aéronefs ultralégers non motorisés ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif au codage et à l'enregistrement, aux fins de recherche et sauvetage des aéronefs, des balises de détresse fonctionnant sur 406 MHz ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2021 relatif aux conditions d'utilisation et de maintien de navigabilité des parachutes de sauvetage ;

Vu l'arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S),

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés

Résumé Les ULM doivent être utilisés selon les règles fixées, en suivant d'autres articles et en respectant des limitations spécifiques.

Le présent arrêté fixe les conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ci-après appelés ULM) définis à :
1° L'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé ;
2° L'article 2 de l'arrêté du 13 août 2024 susvisé.
Il s'applique sans préjudice des conditions d'utilisation et limitations spécifiques définies aux articles 10 et 11 de l'arrêté du 13 août 2024 précité.

Article 2

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Champ d'application de l'arrêté du 17 février 2025

Résumé Cet arrêté s'applique aux ULM français et aux petits avions étrangers en France.

Le présent arrêté s'applique :
1° Aux ULM identifiés en France ;
2° Aux aéronefs étrangers évoluant au-dessus du territoire de la République française et répondant aux critères d'ULM tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3

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Conditions d'utilisation des ULM en France

Résumé Les ULM en France doivent suivre des règles strictes pour voler, comme voler à vue de jour et ne pas faire de vols commerciaux internationaux sans autorisation.

I. - Définitions.
Les définitions du chapitre I de l'annexe s'appliquent à l'ensemble du présent arrêté.
II. - Conditions générales d'utilisation.
1° L'utilisation d'un ULM est conditionnée au respect des conditions d'aptitude au vol applicables ;
2° Un ULM est utilisé conformément à son dossier d'utilisation ;
3° Les vols sont effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour ;
4° Les vols de transport aérien public, à l'exception des vols locaux à titre onéreux, sont interdits ;
5° Les ULM identifiés en France ne peuvent survoler les territoires des Etats étrangers sans autorisation de ces Etats.
III. - Modalités d'utilisation.
Les modalités d'utilisation des ULM sont détaillées dans l'annexe au présent arrêté. Les dispositions des chapitres II à IV de cette annexe s'appliquent à toute utilisation d'ULM. Elles sont complétées par :
1° Les dispositions du chapitre V de cette annexe pour les vols locaux à titre onéreux autres que les vols de découverte ;
2° Les dispositions du chapitre VI de cette annexe pour les vols de découverte ;
3° Les dispositions du chapitre VII de cette annexe pour les activités particulières.
IV. - Réaction immédiate à un problème de sécurité.
L'exploitant met immédiatement en œuvre toute mesure de sécurité prescrite publiée par le ministre chargé de l'aviation civile.
V. - Contrôle et surveillance.
L'exploitant garantit à tout moment l'accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel, liés à son activité, qu'elle soit sous-traitée ou non, à toute personne habilitée par le ministre chargé de l'aviation civile.
En cas d'incident lié à la sécurité, de risque pour la sécurité ou de défaut de conformité avec les exigences du présent arrêté, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger de l'exploitant qu'il mette en œuvre toute action corrective appropriée et, le cas échéant, peut décider de limiter ou d'interdire l'exploitation.

Article 4

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Conditions d'utilisation spécifiques pour la sécurité en aviation

Résumé Le ministre peut donner des ordres pour la sécurité en cas de situations imprévues.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut définir par des consignes opérationnelles des conditions d'utilisation spécifiques en vue d'assurer la sécurité dans des cas d'utilisation particulière non prévus par le présent arrêté.

Article 5

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Autorisation de dérogations aux dispositions de l'arrêté en matière de sécurité de l'aviation civile

Résumé Le ministre peut faire des exceptions aux règles de l'aviation civile si c'est sûr ou si c'est vraiment nécessaire.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser la mise en œuvre de dispositions alternatives aux dispositions du présent arrêté lorsque le demandeur justifie par des conditions d'utilisation particulières d'un niveau de sécurité équivalent.
De plus, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les usagers soumis aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 6

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Modification des dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1991

Résumé Les règles de l'arrêté de 1991 ont été mises à jour.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 juillet 1991 > > Art. 2, Art. 3, Art. Annexe, Art. Annexe I > >

Article 7

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Modification d'articles antérieurs

Résumé Cet article change des règles d'un arrêté plus ancien.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 septembre 1998 > > Art. 12, Art. 12-1, Art. 12-2, Art. Annexe > >

Article 8

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Modification des dispositions de l'arrêté du 13 août 2024

Résumé Cet article modifie deux articles d'un précédent arrêté pour les mettre à jour.

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 août 2024 > > Art. 10, Art. 11 > >

Article 8-1

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Résumé
Mots-clés : Aviation Réglementation Territoires d’outre-mer

I. - Les dispositions du présent arrêté, à l'exception des deux derniers alinéas de l'article 1er et de l'article 8, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 30 juillet 2025 modifiant divers arrêtés relatifs aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) et à leurs conditions d'utilisation.

Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française, les références aux règlements européens sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements.

II. - Les dispositions de l'article 6 du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 9

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Entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2025 et dérogations pour certaines activités

Résumé Le nouvel arrêté commence à s'appliquer en juillet 2025, sauf pour certaines activités qui ont jusqu'en avril 2026, et les anciens exploitants ont un délai pour s'adapter.

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2025, à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er avril 2026 :
1° Pour l'activité de vol local à titre onéreux (VLO), le 1° du III de l'article 3 et le chapitre V de l'annexe ;
2° Pour l'activité de vol de découverte (VLD), le 2° du III de l'article 3 et le chapitre VI de l'annexe ;
3° Pour l'activité particulière de voltige (VOG), le 3° du III de l'article 3 et le chapitre VII de l'annexe ;
4° Pour les ULM de classe 3, 4 et 6, le 3.1.3 du chapitre III de l'annexe et le d du 7.7.7.8 du chapitre VII de l'annexe.
II. - Par dérogation au chapitre VII de l'annexe au présent arrêté, tout exploitant dont l'activité particulière a fait l'objet d'un dépôt de manuel d'activités particulières en application de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté est réputé être en conformité avec les obligations dudit chapitre jusqu'à ce qu'il déclare son activité particulière conformément aux dispositions en annexe au présent arrêté ou à défaut jusqu'au 31 mars 2026. Pendant cette période, toute modification au manuel d'activités particulières reste régie par les dispositions du chapitre III de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté.
III. - Par dérogation au chapitre VII de l'annexe au présent arrêté, tout exploitant dont l'activité particulière a fait l'objet d'une autorisation de remorquage de planeur et d'un dépôt de manuel en application de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté est réputé être en conformité avec les obligations dudit chapitre pour cette activité de remorquage, jusqu'à ce qu'il déclare son activité particulière conformément aux dispositions en annexe au présent arrêté ou à défaut jusqu'au 31 mars 2026. Pendant cette période, toute modification d'activité de l'exploitant reste régie par les dispositions de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent arrêté. De plus, l'exploitant est alors réputé détenir l'accusé-réception et le manuel d'activité prévus à l'article 12-1 de l'arrêté du 23 septembre 1998 précité.

Article 10

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié au journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 février 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

R. Thummel