JORF n°0005 du 7 janvier 2016

Arrêté du 17 décembre 2015

Le ministre des finances et des comptes publics,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A, 165, 176, 177, (c du 1) du 265 bis et 352 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévues au II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2015 pris en application du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014, précisant les modalités de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans le cadre des régimes visés aux articles 265C, 265 bis et 265 nonies du code des douanes,

Arrête :

Article 1

Le bénéfice de l'exonération de la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques (TICPE) prévue au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, est ouvert aux utilisateurs suivants :

- les utilisateurs de navires de commerce, lorsqu'ils remplissent les critères cumulatifs suivants :

  1. Etre inscrit comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative. Cette condition est vérifiée par la production :

a - pour les navires français, d'un acte de francisation au commerce ;

b - pour les navires étrangers, d'un certificat d'immatriculation (certificate of registry) au commerce reprenant a minima les informations suivantes : nom, numéro d'immatriculation, nom du propriétaire ;

  1. Etre doté d'un équipage permanent. Cette condition est vérifiée par la production de la liste d'équipage (crew list) et de la fiche d'effectif minimal (safe manning document).

Les navires disposant d'un permis d'armement “ commerce ” prévu par l'article R. 5232-3 du code des transports sont considérés comme remplissant les deux conditions relatives à l'inscription sur un registre de commerce et à l'affectation d'un équipage permanent.
3) Etre affecté aux besoins d'une activité commerciale, et notamment, le transport de marchandises ou le transport de personnes ou la réalisation d'une prestation de service. Dans tous les cas, le bénéfice de l'exonération est conditionné à la réalisation d'une opération à titre onéreux au moyen du navire. Ce critère de l'affectation aux besoins d'une activité commerciale est toujours apprécié au regard de l'activité exercée par l'utilisateur final du navire, qu'il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre.

- les autorités publiques, pour les navires utilisés dans le cadre de leurs missions de service public ;
- les utilisateurs de navires de pêche (permis d'armement “ pêche et cultures marines ” prévu par l'article R. 5232-3 du code des transports ou certificate of registry spécifiques à la pêche) ;

- les utilisateurs de carburants destinés aux moteurs de navires sont exonérés de la TICPE lorsque les carburants sont utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des navires et de leurs moteurs, conformément au 2 de l'article 265 du code des douanes , dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Les bénéficiaires du régime d'exonération mentionnés au présent article, ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif des activités décrites dans le présent article.

Article 2

Au titre du régime prévu au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, les opérateurs économiques qui ne sont pas mentionnés à l'article 1er mais qui effectuent néanmoins des prestations de service à titre onéreux à des fins commerciales au moyen de leur navire doivent, avant de pouvoir bénéficier de livraisons de carburants en exonération de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, s'être fait délivrer une attestation d'identification par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, sur délégation du directeur interrégional. Les opérateurs étrangers déposent leur demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice, qui en accuse réception.
L'attestation est délivrée pour une durée de cinq ans, au vu d'un dossier déposé, comprenant les pièces suivantes :

- une preuve d'assujettissement à au moins un des quatre impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises, taxe sur la valeur ajoutée, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) ;
- tout document permettant d'établir l'exploitation d'un navire au moins par le demandeur ;
- un descriptif par le demandeur de l'activité qu'il exerce. Cette activité doit correspondre à une activité consistant en des prestations de service à titre onéreux ou une mission de service public effectuée sur réquisition d'une autorité publique.

S'agissant du régime fiscal relatif aux carburants destinés aux moteurs de navires utilisés dans le cadre de la construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de l'entretien des navires et de leurs moteurs, les attestations sont délivrées aux gestionnaires de chantier, dans le cas de la construction de navires.

Ces attestations sont délivrées par le directeur régional des douanes et droits indirects de la direction dans le ressort de laquelle se situe le chantier sur délégation du directeur interrégional, pour une durée de cinq ans, après remise des pièces et renseignements suivants :

- le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou un certificat d'assujettissement à la TVA ;

-un descriptif de l'activité exercée par le demandeur.

En application des articles L. 5114-2 et R. 5114-4 du code des transports, les demandeurs doivent relever le numéro de francisation provisoire des navires en construction et les reporter sur les registres des approvisionnements et des livraisons, tenus en annexe de leur attestation.

S'agissant des autres cas relatifs à ce régime d'exonération, les bénéficiaires sont les utilisateurs de navires. Les utilisateurs déjà bénéficiaires au titre du régime prévu au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes n'ont pas d'autre démarche à effectuer. Seuls les utilisateurs de navires immatriculés en plaisance se font délivrer une attestation valable pour la durée des opérations concernées, délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects de la direction dans le ressort duquel se situe le site où se déroulent les opérations en cause, sur délégation du directeur interrégional. Ils doivent produire un descriptif des opérations effectuées sur le navire. Ces derniers opérateurs ne peuvent bénéficier du régime d'exonération qu'en sollicitant le remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions mentionnées à l'article 8 du présent arrêté.

Les titulaires de l'attestation d'identification ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif de l'activité décrite dans le dossier de demande.
L'autorisation prend effet à la date fixée par l'administration. En application du décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur régional des douanes et droits indirects sur les demandes de délivrance d'attestation d'identification vaut décision implicite d'autorisation à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la demande. En cas de décision implicite, le demandeur est en droit de demander à l'administration, une attestation de cette décision implicite.
Toute modification des informations contenues dans le dossier de demande initiale doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'attestation, présentée dans les mêmes conditions que la demande initiale.
A l'issue du délai de validité de l'attestation, l'opérateur adresse un nouveau dossier à l'administration, au moins trois mois avant l'expiration de l'attestation initiale.
En cas de cessation d'activité, le titulaire de l'attestation d'identification en informe immédiatement le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent qui prend acte de cette cessation d'activité par lettre simple adressée au titulaire et constatant la cessation d'activité et la caducité de l'attestation d'identification afférente.

Article 3

Dans le cadre du régime d'exonération prévu au c du 1 de l'article 265 bis du code des douanes, les opérateurs utilisant des véhicules nautiques à moteur (VNM) doivent produire lors du dépôt de leur demande de délivrance d'attestation d'identification, outre les pièces mentionnées à l'article 2, le document suivant :

- l'agrément délivré par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), pour l'exercice de l'initiation à la conduite des VNM et de la randonnée encadrée, en application de l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur ;

- la décision d'agrément délivrée par la DDTM pour la conduite en mer des VNM embarqués sur des navires de plaisance professionnelle immatriculés au registre international français (RIF) tel que prévu par l'arrêté du 10 avril 2013.

Lorsque l'agrément précise la liste des immatriculations des VNM utilisés pour l'activité d'initiation et de randonnée encadrée, seuls les appareils limitativement énumérés peuvent être approvisionnés en carburant exonéré. Lorsque cette liste n'est pas mentionnée sur l'agrément de la DDTM, le demandeur doit fournir le "registre des embarcations utilisées" (article 2.3 de l'arrêté du 1er avril 2008), qui contient la liste de toutes les embarcations utilisées pour l'initiation et la randonnée.
Ce registre doit être conservé par tous les titulaires d'attestation d'identification utilisateurs de VNM et produits aux services de contrôle lorsque ceux-ci en font la demande.
Les utilisateurs conservent également, et produisent à première réquisition des services, les déclarations préalables qui permettent de distinguer les VNM utilisés dans le cadre d'une location sans prestation de service à titre onéreux de ceux utilisés dans le cadre de l'initiation et de la randonnée encadrées. Seuls ces derniers peuvent être utilisés dans le cadre du régime d'exonération de la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques.

Article 4

Le régime d'exonération s'applique pour tous les produits énergétiques. Les gazoles utilisés dans ce cadre doivent contenir le colorant et le traceur réglementaire. Les essences doivent contenir le colorant réglementaire.

Par dérogation, le service de l'énergie opérationnelle (SEA) est autorisé à stocker et distribuer du gazole dit “ F 76 ” (correspondant à la norme OTAN STANAG 1385 ou DCSEA 176/A), qui est exempté de l'obligation de coloration. Ce carburant est uniquement destiné à un usage militaire.

La dénaturation manuelle ou automatique en ligne du gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, après autorisation du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects.

Article 5

La livraison de carburant exonéré s'effectue à partir des établissements suspensifs mentionnés aux articles 158 A et 165 du code des douanes, ainsi que des dépôts spéciaux de carburant maritime prévus à l'article 6.
Cette opération de livraison donne systématiquement lieu à la production par le bénéficiaire du régime fiscal d'exonération, d'une copie du document attestant son statut d'opérateur bénéficiant du régime fiscal privilégié, ainsi que d'une édition d'un bon de livraison et d'une facture. Ces documents doivent être conservés pendant trois ans par le bénéficiaire du régime et le distributeur de carburant.
Lors d'une livraison par automate en libre-service, un ticket de réception est édité en lieu et place du bon de livraison. Ce mode de distribution est conditionné à la délivrance préalable, par le distributeur et sous sa responsabilité, d'une carte au bénéficiaire du régime du régime fiscal d'exonération, après production par celui-ci des documents repris à l'article 1er ou de l'attestation d'identification prévue à l'article 2.
Toutes les installations et tous les documents de livraison doivent porter la mention suivante :

ATTENTION - CARBURANT RÉSERVÉ À LA NAVIGATION MARITIME À FISCALITÉ SPÉCIFIQUE ET AUX USAGES RÉGLEMENTÉS

INTERDIT À TOUS AUTRES USAGÉS NON SPÉCIALEMENT AUTORISÉS

Article 6

Les dépôts spéciaux de carburant maritime (DSCM) sont des établissements, dont la constitution est autorisée par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent, sur délégation du directeur interrégional, pour une durée de cinq ans. Ils sont destinés à stocker, dans des réservoirs munis d'un barème constructeur, les carburants et combustibles destinés aux usages exonérés prévus par le présent arrêté, préalablement mis à la consommation en exonération.

Les carburants et combustibles stockés au sein de ces dépôts spéciaux peuvent être distribués pour les usages exonérés de taxe intérieure de consommation prévus par l'arrêté du 5 janvier 2021 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour la navigation sur les eaux intérieures autre que la navigation de plaisance privée. Le distributeur s'assure du caractère exonéré de cette livraison en conservant une copie de l'attestation d'identification mentionnée à l'article premier de l'arrêté précité.

Les personnes, qui souhaitent exploiter un dépôt spécial de carburant maritime, adressent à l'administration qui en accuse réception, une demande de constitution sous ce statut. Cette demande doit contenir les renseignements et informations suivants :

- le nom (ou la raison sociale) du demandeur,

- l'adresse du dépôt,

- le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du propriétaire des installations de stockage (préciser la nature du contrat qui lie le propriétaire au demandeur pour l'usage de ces installations, le cas échéant),

- le nombre, la désignation et la capacité des réservoirs de stockage,

- la nature des installations de livraison à bord des bateaux (pompes distributrices, par exemple), en précisant s'il s'agit d'un système de distribution en libre-service par automate,

- à titre indicatif, la liste des fournisseurs,

- les jours et heures de fonctionnement envisagés et l'estimation annuelle des quantités livrées,

- les statuts du demandeur (le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 s'il s'agit d'une société enregistrée au registre du commerce et des sociétés),

- la photocopie de l'arrêté préfectoral ou du récépissé de déclaration du dépôt à la préfecture, lorsque ces documents sont exigés par la réglementation des installations classées,

- le plan en double exemplaire des installations du dépôt (locaux, réservoirs, canalisations, pompes, etc),

- un certificat de barème constructeur pour les cuves et certificat d'examen de type (CET), et un certificat de vérification périodique des compteurs placés sur les appareils distributeurs.

L'autorisation d'ouverture détermine les éléments constitutifs de l'établissement de dépôt spécial, ses conditions d'octroi, de fonctionnement, ainsi que la durée d'exploitation. L'autorisation désigne le service administratif chargé de la gestion du dépôt spécial. Elle prend effet à la date fixée par l'administration. En application du décret n° 2014-1281 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur régional des douanes et droits indirects sur les demandes de création de dépôts spéciaux et de stockages spéciaux de carburants maritimes, vaut décision implicite d'autorisation à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la demande.

En cas de décision implicite, le demandeur est en droit de demander à l'administration, une attestation de cette décision implicite.
Tout changement qui affecte les installations, le titulaire ou les conditions d'exploitation est soumis à autorisation, prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.

La demande de renouvellement est adressée à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de la décision initiale et donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier.

Dans les dépôts spéciaux de carburant maritime, les mélanges ou transformations de produits sont interdits.

Les titulaires de dépôts spéciaux précisent au moment du dépôt de leur dossier d'autorisation de constitution sous ce statut, la nature des navires auxquels ils vendent habituellement des carburant. Lorsque les dépôts spéciaux distribuent du produit à des opérateurs qui ne sont pas éligibles aux conditions d'exonération de TVA fixées aux 2° et 6° du II de l'article 262 du code général des impôts (CGI), ils perçoivent la TVA afférente à la livraison de ce carburant et la déclarent aux services fiscaux dans les conditions de droit commun.

Les personnes autorisées à exploiter ces dépôts spéciaux de carburant maritime, doivent souscrire une soumission non cautionnée auprès du service des douanes. Elles tiennent une comptabilité matières des quantités reçues et livrées, au jour le jour, arrêtée chaque fin de trimestre. Elles doivent, par ailleurs, établir une déclaration d'activité, reprenant les données de l'arrêté des comptes établi en fin de trimestre. Les déficits repris sur cette déclaration et ceux constatés par le service des douanes sont taxés, à l'exception de ceux imputables à un cas de force majeure.

Article 7

Les stockages spéciaux de carburant maritime (SSCM) stockent les carburants en exonération de TICPE lorsque le titulaire destine les quantités qui s'y trouvent à son propre usage. Les quantités de carburants pouvant être stockées sous ce statut, ne doivent pas excéder 50 m3.
Cette installation fonctionne comme un dépôt spécial dont les règles de fonctionnement sont décrites à l'article 6, avec les particularités suivantes :

- le titulaire doit obligatoirement remplir les conditions d'utilisateur de navire approvisionné en carburant exonéré défini aux articles 1 et 2,

- la détention d'une soumission non cautionnée n'est pas demandée,
- concernant les obligations sur la tenue de la comptabilité matières, le titulaire n'est tenu qu'à la conservation des documents relatifs aux quantités reçues ainsi qu'à la conservation des bons de livraison,
- le dépôt de déclaration d'activité n'est effectué qu'à échéance annuelle, le 15 janvier suivant la fin de l'année écoulée.

Article 8

Les bénéficiaires des régimes d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douane, dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril 2015.
Les utilisateurs pouvant prétendre aux régimes fiscaux d'exonération et s'approvisionnant régulièrement dans les dépôts où le carburant est stocké avec application de la TICPE, se font délivrer une attestation d'identification dans les conditions prévues à l'article 2.
Ces opérateurs doivent tenir, sur cette attestation, un registre de leurs consommations.

Article 10

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 décembre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

L'administratrice supérieure des douanes, sous-directrice des droits indirects,

C. Cléostrate