Arrêté du 17 décembre 2015

Article 8

Créé le 8 janvier 2016 · En vigueur depuis le 24 novembre 2018

Les bénéficiaires des régimes d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée, dans les conditions prévues à l'article 352 du code des douane, dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril 2015.
Les utilisateurs pouvant prétendre aux régimes fiscaux d'exonération et s'approvisionnant régulièrement dans les dépôts où le carburant est stocké avec application de la TICPE, se font délivrer une attestation d'identification dans les conditions prévues à l'article 2.
Ces opérateurs doivent tenir, sur cette attestation, un registre de leurs consommations.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 8 janvier 2016 au vendredi 23 novembre 2018