Arrêté du 17 décembre 2015

Article 4

Créé le 8 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le régime d'exonération s'applique pour tous les produits énergétiques. Les gazoles utilisés dans ce cadre doivent contenir le colorant et le traceur réglementaire. Les essences doivent contenir le colorant réglementaire.
Par dérogation, le service de l'énergie opérationnelle (SEA) est autorisé à stocker et distribuer du gazole dit “ F 76 ” (correspondant à la norme OTAN STANAG 1385 ou DCSEA 176/A), qui est exempté de l'obligation de coloration. Ce carburant est uniquement destiné à un usage militaire.

La dénaturation manuelle ou automatique en ligne du gazole en gazole d'avitaillement ou d'essence en essence d'avitaillement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, après autorisation du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 février 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 13 janvier 2020art. 9

En vigueur du samedi 24 novembre 2018 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parArrêté du 14 novembre 2018art. 1

En vigueur du vendredi 8 janvier 2016 au vendredi 23 novembre 2018