Le ministre d'État, ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 modifié instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et d'outre-mer ;
Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2016-1958 du 28 décembre 2016 relatif à la fixation du taux des primes d'alimentation des compagnies républicaines de sécurité et des structures de formation de la police nationale ;
Vu le décret n° 2019-757 du 22 juillet 2019 relatif aux modalités d'application et d'entrée en vigueur de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022 portant application de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics et modifiant diverses dispositions relatives aux comptables publics ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 modifié relatif au montant par opération des dépenses d'interventions et de subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 2013 portant application des articles 43 à 47, 134, 138, 141, 142, 143, 195 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et encadrant les comptes de disponibilité et les dépôts de fonds au Trésor ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires ;
Vu l'arrêté du 13 février 2024 habilitant le ministre de l'intérieur à instituer des régies d'avances et de recettes au profit des directions zonales des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) et des compagnies républicaines de sécurité (CRS) ;
Vu l'arrêté du 29 juin 2015 modifié fixant le taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire des agents de police nationale des compagnies républicaines de sécurité et des militaires de la gendarmerie se déplaçant en unité ou en fraction d'unité en métropole et en outre-mer ;
Vu les avis conformes des comptables publics assignataires,
Arrête :